Legislator Jurisprudence & Législation
2208008 Généré par l'IA

Petitioners' Motion for Suspension of Home Education Denial Rejected Due to Lack of Urgency

Numéro de cause 2208008
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The petitioners sought an order to suspend the rejection of their application for authorization for home education for their daughter and to compel the relevant authority to issue the authorization, arguing that forcing immediate enrollment in a school would severely disrupt the child's equilibrium and that the initial administrative controls were illegal and infringed upon fundamental rights. The court rejected the request for interim relief because, despite the petitioners claiming urgency due to potential disruption, their significant delay in filing the suspension request (after the school year started and long after the initial denial) demonstrated a lack of the necessary urgency required under administrative procedural law, making it unnecessary to examine the serious doubts they raised regarding the legality of the underlying decision.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article 9 du code civil, article L. 522-3 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, Article 1; Petitioners' Motion for Suspension of Home Education Denial Rejected Due to Lack of Urgency: The court rejected the request for interim relief because, despite the petitioners claiming urgency due to potential disruption, their significant delay in filing the suspension request (after the school year started and long after the initial denial) demonstrated a lack of the necessary urgency required under administrative procedural law, making it unnecessary to examine the serious doubts they raised regarding the legality of the underlying decision.

Mots-clés

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défaut d'urgence droit à la formation retards de procédure retrait de la demande suspension du droit de visite conflit parental

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1

This article constitutes the final order to reject the application filed by M. E A D, Mme C A D and Mlle B A D.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the judge to reject the request without examining the merits if urgency is absent.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

The application for suspension based on this article was rejected due to a lack of urgency.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision, concerning costs, was rejected as a consequence of rejecting the main request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2022, M. E A D, Mme C A

D et Mlle B A D, représentés par Me Fortabat-Labatut, demandent au juge des

référés :

1°) de suspendre l'exécution de la décision du 14 juin 2022 par laquelle le directeur

académique des services de l'éducation nationale du Bas-Rhin a rejeté leur demande d'autorisation de plein droit d'instruction dans la famille de leur fille B ;

2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Strasbourg de leur délivrer l'autorisation

sollicitée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 800 euros à leur verser en application de

l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la condition d'urgence est remplie, dès lors que, leur enfant suivant une instruction à

domicile depuis des années, l'inscription dans un établissement d'enseignement scolaire public ou

privé provoquera un bouleversement grave dans son équilibre ;

- sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée les moyens

tirés de ce que : elle a été prise sur le fondement d'un premier contrôle pédagogique effectué par un inspecteur au comportement raciste, dans des conditions irrégulières et dont les conclusions ne sont pas justifiées, et d'un second contrôle qui était injustifié et illégal ; l'instruction suivie par la jeune B au sein de l'établissement scolaire privé à distance " cours Pi " est conforme aux dispositions du code de l'éducation ; le contrôle doit constater l'instruction de l'enfant et sa progression, et non juger d'un niveau conforme ou non au système scolaire ; la décision porte atteinte à l'intérêt supérieur de leur enfant, ainsi qu'aux libertés d'éducation, de pensée et de religion ; elle viole leur vie privée et familiale ; elle méconnaît l'article 2 du protocole additionnel n° 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 26 de la Déclaration universelle des droits de l'homme de l'Organisation de Nations Unies, les articles 7, 10 et 14.3 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'article 13 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, l'article 18 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, et les articles 16 et 29 de la convention internationale des droits de l'enfant, ainsi que l'article 9 du code civil.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Rees, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du même code : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue dès lors qu'il serait fait état d'un moyen de nature à créer un doute sérieux sur sa légalité. Lorsque le juge des référés recherche si la condition d'urgence est remplie, il lui appartient de rapprocher, d'une part, les motifs invoqués par les requérants pour soutenir qu'il est satisfait à cette condition et, d'autre part, la diligence avec laquelle ils ont, par ailleurs, introduit ces conclusions.

3. Les requérants font valoir que l'exécution de la décision en litige, qui les oblige à scolariser leur fille B dans un établissement d'enseignement scolaire, public ou privé, au titre de l'année scolaire 2022-2023, va bouleverser son équilibre, dès lors qu'elle est instruite à domicile depuis plusieurs années. Toutefois, alors que la décision contestée a été prise le 14 juin 2022 et que la rentrée scolaire a eu lieu le 1er septembre 2022, les requérants ont attendu le 27 octobre 2022 pour introduire devant le tribunal une demande tendant à son annulation, et ce n'est que

le 1er décembre 2022 qu'ils lui ont présenté la présente demande tendant à sa suspension sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Aucun des arguments invoqués à l'appui de cette demande de suspension pour établir l'urgence de celle-ci ne correspond à des données que les requérants n'auraient pas été à même de connaître ou d'apprécier lors de la présentation de leurs conclusions principales, et même avant la rentrée scolaire, époque où ces conclusions principales auraient déjà pu être présentées. En l'absence de circonstances particulières, cette absence de diligence des requérants à saisir le juge des référés révèle le défaut d'urgence de leur demande.

4. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner leur recevabilité, ni de se prononcer sur l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, les conclusions des requérants tendant à l'application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. Par voie de conséquence, leurs conclusions tendant au prononcé d'une mesure d'injonction et à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent elles aussi être rejetées.

O R D O N N E

Article 1 : La requête de M. A D, Mme A D et Mle A D est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E A D, Mme C A D et

Mlle B A D et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.

Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Strasbourg.

Fait à Strasbourg, le 7 décembre 2022.

Le juge des référés,

P. REES

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,