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2208005 Généré par l'IA

Municipality v. Expert Appointment for Building Safety Inspection

Numéro de cause 2208005
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A municipality requested the administrative court to appoint an expert under the Construction and Housing Code following the collapse of a ceiling in an occupied dwelling, posing a danger to occupants and public safety, to examine the building, surrounding properties, and recommend immediate measures to end the imminent danger. The court granted the request, finding that the expertise sought fell within the scope of the relevant legal provisions designed to protect public safety by addressing risks presented by buildings lacking necessary solidity, and therefore appointed an expert with specific instructions to report within a set timeframe.

Regeste Legislator

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article R. 621-9 du code de justice administrative, article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation, articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative; Municipality v. Expert Appointment for Building Safety Inspection: The court granted the request, finding that the expertise sought fell within the scope of the relevant legal provisions designed to protect public safety by addressing risks presented by buildings lacking necessary solidity, and therefore appointed an expert with specific instructions to report within a set timeframe.

Mots-clés

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désignation d'un expert contrôle des travaux sécurité des bâtiments requête en nomination bâtiment public propriété immobilière

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation

This provision is the basis invoked by the municipality for requesting the appointment of an expert, and the decision grants this request.

articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative

These articles define the conditions under which the expert must carry out the mission assigned in Article 1.

article R. 621-9 du code de justice administrative

This article governs the notification procedure for the expert's report to the parties.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

La commune de Oyonnax (01108), représentée par son maire en exercice, a saisi le tribunal administratif d'une requête enregistrée au greffe le 27 octobre 2022 sous le n° 2208005 le 27 octobre 2022.

La commune Oyonnax doit être regardée comme demandant au tribunal, sur le fondement de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation, de désigner un expert aux fins, d'une part, d'examiner le bâtiment situé 52 rue Gabriel Péri à Oyonnax (01108), dont le plafond du logement occupé par M. B s'est effondré et présente un danger pour la sécurité des occupants et la sécurité publique, propriété de la SCI 2C Patrimoine domiciliée 19 rue du 8 mai à Irigny (69540), d'autre part, de dresser constat de son état y compris celui des logements mitoyens, et enfin, de préciser les mesures provisoires et immédiates nécessaires pour mettre fin à l'imminence du danger.

Vu la requête et les pièces.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation, tel qu'il a été modifié par l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020 et par le décret n° 2020-1711 du 24 décembre 2020, dans ses dispositions applicables au 1er janvier 2021 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de la construction et de l'habitation : " La police de la sécurité et de la salubrité des immeubles, locaux et installations est exercée dans les conditions fixées par le présent chapitre et précisées par décret en Conseil d'Etat. ". Aux termes de l'article L. 511-2 de ce code : " La police mentionnée à l'article L. 511-1 a pour objet de protéger la sécurité et la santé des personnes en remédiant aux situations suivantes : 1° Les risques présentés par les murs, bâtiments ou édifices quelconques qui n'offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité des occupants et des tiers ; () ". Aux termes de l'article L. 511-9 du même code : " Préalablement à l'adoption de l'arrêté de mise en sécurité, l'autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d'un expert afin qu'il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. L'expert se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation. Si le rapport de l'expert conclut à l'existence d'un danger imminent, l'autorité compétente fait application des pouvoirs prévus par la section 3 du présent chapitre. ". Aux termes de l'article R. 511-2 de ce code : " Lorsque l'autorité compétente demande à la juridiction administrative la désignation d'un expert en vertu de l'article L. 511-9, il est fait application des dispositions du chapitre Ier du titre III du livre V du code de justice administrative et de l'article R. 556-1 du même code. "

2. L'expertise demandée par la commune de Oyonnax entre dans le champ d'application des dispositions précitées du code de la construction et de l'habitation. Il y a lieu, dès lors, de faire droit à cette demande, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés, et de fixer la mission de l'expert comme il est dit à l'article 1er ci­après de la présente ordonnance.

DECIDE :

Article 1er : M. A D, demeurant 149 route de Crangeat à Cras-sur-Reyssouze (01340), est désigné comme expert avec pour mission, après avoir pris contact avec la commune de Oyonnax et le propriétaire de l'immeuble :

- d'examiner le bâtiment situé 52 rue Gabriel Péri à Oyonnax (01108),

- de dresser constat de l'état dudit bâtiment y compris, le cas échéant, de celui des bâtiments mitoyens,

- de se prononcer sur l'existence d'un danger imminent,

- et de proposer les mesures nécessaires pour mettre fin au danger et garantir la sécurité des personnes, ainsi que les délais dans lesquels elles devront être mises en œuvre.

Article 2 : Après avoir prêté serment, l'expert accomplira la mission définie à l'article 1er dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif.

Article 3 : L'expert procèdera à ses opérations sur les lieux le 31 octobre 2022 à 10 heures et déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme d'échanges au plus tard le 15 novembre 2022. Il en notifiera immédiatement un exemplaire à la commune de Oyonnax et au propriétaire dans les conditions prévues à l'article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Oyonnax, à la SCI 2C Patrimoine et à M. A D.

Fait à Lyon, le 28 octobre 2022.

Le juge des référés,

M. C

La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Un greffier,