Administrative Assistant Exclusion Annulment over Material Inaccuracy in Sanction Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn administrative tribunal annulled a three-day temporary exclusion from duty imposed on an administrative assistant for refusal to obey an order, based on the fact that the sanction decision contained a material inaccuracy by citing "orders" (plural) when only one order had been given on April 12, 2022, and this order was transmitted via a phone call from a colleague of equivalent rank, not a direct superior, and the disciplinary authority would likely not have imposed the same sanction based solely on this single, improperly transmitted refusal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-3 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 612-6 du code de justice administrative, Article 1er; Administrative Assistant Exclusion Annulment over Material Inaccuracy in Sanction Decision: Aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ". Si, lorsque le défendeur n'a produit aucun mémoire, le juge administratif n'est pas tenu de procéder à une telle mise en demeure avant de statuer, il doit, s'il y procède, en tirer toutes les conséquences de droit. Il lui appartient seulement, lorsque les dispositions précitées sont applicables, de vérifier que l'inexactitude des faits exposés dans les mémoires du requérant ne ressort d'aucune pièce du dossier.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the final operative order to annul the sanction decision.
The court implicitly used this article to determine that the municipality acquiesced to the facts alleged by the claimant because it failed to respond to the formal notice.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 août 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 25 avril 2022 par laquelle le maire de Saint-Soupplets lui a infligé la sanction de l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois jours.
Elle soutient que :
- elle n'a commis aucun refus d'obéissance dès lors que l'ordre qui lui a été donné n'a pas été réitéré contrairement à ce qui a été mentionné dans le procès-verbal établi à l'issue de l'entretien préalable à la sanction ;
- elle ne peut recevoir d'ordre de la part d'une collègue.
La commune de Saint-Soupplets a été mise en demeure de présenter des observations en défense en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, par un courrier notifié le 11 mars 2024 sur l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du même code.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Vu, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Billandon, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique le rapport de Mme Billandon, vice-présidente et les conclusions de M. Gauthier-Ameil, rapporteur public, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 25 avril 2022, le maire de Saint-Soupplets a infligé à Mme B, adjointe administrative territoriale, la sanction de l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois jours. L'intéressée a formé un recours gracieux contre cette décision, qui a été rejeté par le maire le 28 juin 2022. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de la sanction prononcée à son encontre le 25 avril 2022.
2. Aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ". Si, lorsque le défendeur n'a produit aucun mémoire, le juge administratif n'est pas tenu de procéder à une telle mise en demeure avant de statuer, il doit, s'il y procède, en tirer toutes les conséquences de droit. Il lui appartient seulement, lorsque les dispositions précitées sont applicables, de vérifier que l'inexactitude des faits exposés dans les mémoires du requérant ne ressort d'aucune pièce du dossier.
3. Il ressort des pièces du dossier que le 9 avril 2022, au cours d'une réunion visant à suppléer l'absence d'un agent à l'accueil de la mairie, la directrice des ressources humaines de la commune de Saint-Soupplets a demandé à la responsable du service des travaux neufs de positionner son assistante, Mme B, en remplacement sur ce poste pour effectuer l'enregistrement du courrier de la commune à raison d'une à deux heures par jour chaque après-midi sur la période du 11 au 22 avril 2022 inclus. Le 12 avril suivant, constatant que le courrier arrivé n'avait pas été enregistré, la directrice des ressources humaines a demandé à la responsable du service des travaux neufs de réitérer cet ordre à Mme B. Cette responsable estimant que la direction des ressources humaines devait elle-même demander à Mme B d'effectuer ce remplacement, une gestionnaire de la direction a contacté l'intéressée par téléphone le jour même, laquelle a verbalement refusé d'obéir. A la suite de ce refus, le maire de Saint-Soupplets a infligé à Mme B la sanction en litige pour désobéissance.
4. Aux termes de l'article L. 121-10 du code général de la fonction publique : " L'agent public doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l'ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public. ". Et aux termes de l'article L. 530-1 du même code : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire (). ". En principe, justifie une mesure disciplinaire le refus d'obéir à un ordre qui n'est pas manifestement illégal et en outre de nature à compromettre gravement un intérêt public.
5. Au cas particulier, Mme B soutient qu'elle n'a commis aucune faute disciplinaire dès lors que l'ordre tendant à ce qu'elle assure l'enregistrement du courrier de la commune tous les après-midi du 11 au 22 avril 2022 inclus ne lui a été donné qu'une seule fois et émanait d'une collègue gestionnaire.
6. Il résulte des constatations opérées au point 3, corroborées par l'attestation établie par la responsable de Mme B versée au dossier, que cette responsable n'avait pas retransmis à son assistante l'ordre de remplacement donné par la directrice des ressources humaines au cours de la réunion du 9 avril 2022. La décision attaquée qui mentionne " les ordres " auxquels Mme B a désobéi, alors qu'un seul ordre a été donné à l'intéressée, le 12 avril 2022, est donc entachée d'une inexactitude matérielle des faits.
7. Mme B soutient que son service, installé sur un site différent de la mairie, est composé de deux agentes, à savoir sa responsable et elle-même, et que son refus d'obéir procède du fait qu'elle était rentrée de congés la veille, que ses congés faisaient eux-mêmes suite aux congés de sa supérieure hiérarchique, laquelle assurait un remplacement au service urbanisme située dans les locaux de la mairie et qu'elle se trouvait donc seule dans son service avec un retard de traitement des dossiers en cours à rattraper. L'inexactitude des faits ainsi allégués par la requérante ne ressortant des pièces versées au dossier, la commune doit être réputée avoir admis leur exactitude matérielle, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 612-6 du code de justice administrative.
8. Il ne résulte pas de l'instruction et des constatations opérées au point 7, alors que le seul ordre donné à Mme B l'a été au cours d'un appel téléphonique émanant d'une collègue assurant des fonctions équivalentes aux siennes, que l'autorité territoriale aurait pris la même décision si elle avait tenu compte du seul refus opposé oralement par Mme B le 12 avril 2022.
9. Il résulte de ce qui précède que Mme B est fondée à demander l'annulation de la sanction de l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois jours.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 25 avril 2022 du maire de Saint-Soupplets infligeant à Mme B la sanction de l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois jours est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la commune de Saint-Soupplets.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2025.
La magistrate désignée,
I. BILLANDON
La greffière,
V. TAROT
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,