Legislator Jurisprudence & Législation
2208003 Généré par l'IA

Annulment of Residence Permit Refusal Based on Manifest Error of Assessment

Numéro de cause 2208003
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The Administrative Tribunal annulled the prefect's decision from April 7, 2022, which refused to renew an individual's residence permit, ordered their departure from France, and set a removal destination. The court reasoned that the refusal constituted a manifest error of assessment regarding the individual's personal situation, considering their long-term habitual residence in France since 2012, documented medical condition requiring follow-up, professional integration since 2015 with a permanent contract since late 2020, despite the spouse residing abroad. Consequently, the tribunal ordered the prefect to issue a residence permit within one month and awarded the applicant a sum for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Annulment of Residence Permit Refusal Based on Manifest Error of Assessment: The court reasoned that the refusal constituted a manifest error of assessment regarding the individual's personal situation, considering their long-term habitual residence in France since 2012, documented medical condition requiring follow-up, professional integration since 2015 with a permanent contract since late 2020, despite the spouse residing abroad. Consequently, the tribunal ordered the prefect to issue a residence permit within one month and awarded the applicant a sum for legal costs.

Mots-clés

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autorisations de séjour conjoint annulation du contrat éloignement appréciation manifestement inexacte annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the dispositive to order the State to pay costs to the applicant.
article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive to order the State to pay costs to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les 13 mai, 29 novembre et 1er décembre 2022, M. N'Fafin A, représenté par Me Semak, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 7 avril 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être renvoyé ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen complet de sa situation ;

- elle méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Vu :

- la décision attaquée ;

- la pièce complémentaire produite par le préfet de la Seine-Saint-Denis le 25 mai 2022 et communiquée au requérant ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Weidenfeld, présidente-rapporteure.

Considérant ce qui suit :

1. M. N'Fafin A, ressortissant guinéen né le 8 avril 1982 à Gbeke, a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle le 10 août 2020. Toutefois, par un arrêté du 7 avril 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler ce titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté en toutes ses décisions.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui a été bénéficiaire de titres de séjour valables du 20 juin au 16 octobre 2014, du 3 novembre 2014 au 2 novembre 2015, du 21 décembre 2015 au 20 décembre 2016, du 21 décembre 2016 au 20 décembre 2017 et du 27 août 2018 au 26 août 2020, justifie résider habituellement en France depuis l'année 2012. Par ailleurs, atteint de drépanocytose, il bénéficie d'un suivi depuis cette date pour cette pathologie. En outre, M. A travaille dans le secteur du Bâtiment Travaux Publics en tant que manutentionnaire ou agent manœuvre depuis 2015 avec de nombreux contrats à durée déterminée. Il est, depuis 2019, titulaire d'une autorisation de conduite d'engins de manutention de niveau 3, et est employé depuis juin 2020 par la société MIELEetCIE en tant que manutentionnaire-cariste dans le cadre d'un contrat à durée déterminée transformé, en décembre 2020, en contrat à durée indéterminée. Par suite, eu égard à la durée et aux conditions de séjour de M. A, ainsi qu'à son insertion professionnelle, et nonobstant la circonstance que son épouse réside en Guinée, le préfet de la Seine-Saint-Denis a entaché l'arrêté attaqué d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.

3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 7 avril 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour. Par voie de conséquence, les décisions l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination doivent être annulées.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

4. Il y a lieu, sous réserve d'un changement substantiel dans la situation de droit ou de fait de l'intéressé d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. A un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais de justice :

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 7 avril 2022 est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. A un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 (mille) euros à M. A, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. N'Fafin A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 5 janvier 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Weidenfeld, présidente-rapporteure,

- Mme Jasmin-Sverdlin, première conseillère,

- Mme Hardy, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2023.

La présidente-rapporteure,

K. Weidenfeld

La première assesseure,

I. Jasmin-SverdlinLa greffière,

M. B

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.