Legislator Jurisprudence & Législation
2208003 Généré par l'IA

Refusal of Residence Permit for Former Minor in State Care Upheld

Numéro de cause 2208003
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual, a foreign national who entered the country at age sixteen and was subsequently placed in the care of social services, sought annulment of a prefectoral decision that refused to grant a residence permit under exceptional provisions for minors previously in state care and ordered his departure from the territory. The court rejected the claims, finding no manifest error of appreciation regarding the refusal of the residence permit because the applicant failed to establish the requisite serious and sustained pursuit of his vocational training, evidenced by poor academic results, absences, and comprehension difficulties, alongside established ties to family in his country of origin. Consequently, the court also dismissed the arguments that the expulsion order violated the right to private and family life under Article 8 of the ECHR, as the applicant had not shown disproportionate impact given the lack of assiduous training and existing family links.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Refusal of Residence Permit for Former Minor in State Care Upheld: The court rejected the claims, finding no manifest error of appreciation regarding the refusal of the residence permit because the applicant failed to establish the requisite serious and sustained pursuit of his vocational training, evidenced by poor academic results, absences, and comprehension difficulties, alongside established ties to family in his country of origin. Consequently, the court also dismissed the arguments that the expulsion order violated the right to private and family life under Article 8 of the ECHR, as the applicant had not shown disproportionate impact given the lack of assiduous training and existing family links.

Mots-clés

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autorisations de séjour départ du pays statut juridique de mineur état étranger droit à la vie annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the text as the basis for rejecting the claim regarding the payment of attorney's fees (conclusions on costs).
article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
B A, ressortissant sénégalais né le 4 janvier 2004, entré en France le 29 septembre 2020 selon ses déclarations, a sollicité le 1er mars 2022 son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 1er
This article constitutes the final order, explicitly rejecting the applicant's claim.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the text as the basis for rejecting the claim regarding the payment of attorney's fees (conclusions on costs).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the final order, explicitly rejecting the applicant's claim.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the text as the basis for rejecting the claim regarding the payment of attorney's fees (conclusions on costs).

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the text as the basis for rejecting the claim regarding the payment of attorney's fees (conclusions on costs).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 27 octobre 2022, M. B A, représenté par Me Zoccali, demande au tribunal :

1°) d'annuler les décisions du 29 juillet 2022 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office ;

2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " salarié " sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 300 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision de refus de séjour est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 26 décembre 2022, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 30 septembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique, M. Delahaye, premier conseiller, a donné lecture de son rapport.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, ressortissant sénégalais né le 4 janvier 2004, entré en France le 29 septembre 2020 selon ses déclarations, a sollicité le 1er mars 2022 son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par les décisions attaquées du 29 juillet 2022, le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office.

Sur la décision de refus de séjour :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel, l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance ou du tiers digne de confiance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. ".

3. Pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. A sur le fondement de l'article L. 435-3 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Rhône s'est fondé, après avoir relevé l'avis favorable de la structure d'accueil, sur les nombreuses heures d'absence de l'intéressé durant sa première année de CAP " charcutier traiteur ", ses résultats médiocres et ses difficultés de compréhension, l'avertissement du conseil de classe dont il a fait l'objet ainsi que sur l'existence d'un doute sérieux quant à son absence de contact avec sa famille dans son pays d'origine au regard du certificat de nationalité délivré le 8 janvier 2021 qui a été demandé par sa mère, et des actes d'état civil établissant sa minorité que l'intéressé s'est procuré dans le cadre du placement en assistance éducative. Si le requérant fait valoir que le nombre d'heures d'absences relevé par le préfet est erroné, que les appréciations prises dans leur ensemble soulignent sa volonté, son sérieux et son attitude positive et que la nature des liens avec sa mère s'est distendue depuis son départ du Sénégal à 14 ans, l'intéressé ne produit aucun élément de nature à remettre en cause les griefs relevés par le préfet quant à son manque d'assiduité, ses difficultés de compréhension, ses résultats médiocres et l'avertissement dont il a fait l'objet, lesquels sont confirmés par le bulletin du second semestre de l'année 2021/2022 produit par le requérant, ainsi que ses heures d'absence, alors qu'il n'est manifestement pas dépourvu de tout lien notamment avec sa mère qui réside au Mali, et qui s'est rendue au Sénégal afin d'établir des documents d'état civil en sa faveur. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet du Rhône aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées doit être écarté.

4. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). ".

5. M. A fait valoir qu'il est entré régulièrement en France en 2020 à l'âge de 16 ans où il poursuit une formation professionnelle dans le domaine de la restauration générant des revenus et que son comportement est irréprochable. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, célibataire sans enfant, n'est pas dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine où il a vécu la majeure partie de son existence et où résident son père, selon ses déclarations, et où s'est rendue sa mère, résidant au Mali, ainsi que sa sœur, afin d'établir les documents d'actes civils en sa faveur. En outre, eu égard à ce qui a été dit précédemment, l'intéressé ne justifie pas suivre avec assiduité et sérieux sa formation en première année de CAP " charcutier traiteur ". Compte tenu de ces éléments, M. A n'est pas fondé en l'espèce à soutenir que la décision de refus de séjour en litige aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit en conséquence être écarté.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

6. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le requérant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de séjour.

7. En second lieu, en l'absence d'autre élément, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que précédemment. La décision litigieuse n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

8. Il résulte de tout de ce qui précède, que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 3 janvier 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Schmerber, présidente,

M. Delahaye, premier conseiller,

Mme Collomb, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2023.

Le rapporteur,

L. DelahayeLa présidente,

C. Schmerber

La greffière,

N. Renoud-Genty

La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2208003