Applicant Transfer to Slovenia Upheld Despite Family Ties in France
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request seeking the annulment of an administrative order transferring an international protection applicant to Slovenian authorities for examination was rejected because the applicant had previously applied for asylum in Slovenia, which was still pending when the transfer order was issued, establishing Slovenia as the responsible member state under the relevant EU regulation, and the applicant failed to provide evidence to substantiate claims of mistreatment in Slovenia or justify the application of the discretionary clause allowing the French authorities to assume responsibility despite family ties in France.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Applicant Transfer to Slovenia Upheld Despite Family Ties in France: D'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que la demande d'asile présentée par M. B en France relèverait de l'un des critères visés au chapitre III du règlement (UE) n° 604/2013. D'autre part, il ressort de l'arrêté attaqué que M. B a sollicité l'asile auprès des autorités slovènes avant de présenter une nouvelle demande d'asile devant les services de la préfecture de Seine-et-Marne. Il est par ailleurs constant que cette première demande d'asile, présentée en Slovénie, était en cours d'examen à la date de l'arrêté attaqué. Dès lors, c'est à bon droit que le préfet de Seine-et-Marne a estimé que l'examen de la demande de M. B relevait de la Slovénie et non de la France au regard des dispositions des articles 3 et 18 du règlement précité.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered the rejection of M. B's request in the dispositive section.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 22 août 2022 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a décidé son transfert aux autorités slovènes responsables de l'examen de sa demande de protection internationale.
Il soutient qu'il dispose d'attaches familiales en France et qu'il a fait l'objet de mauvais traitement lors de son passage en Slovénie et qu'ainsi, l'examen de sa demande d'asile devrait relever des autorités françaises.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2022, le préfet de Seine-et-Marne, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête présentée par M. B est tardive ;
- le moyen soulevé par M. B n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme D pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 4 novembre 2022 :
- le rapport de Mme D,
- les observations de Me Barkat, avocat désigné d'office représentant M. B, non présent, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
- en présence de Mme C, interprète en langue turque ;
- le préfet des Hauts-de-Seine n'était ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant turc né le 21 février 1998, a sollicité son admission au séjour au titre du droit d'asile, le 3 août 2022, auprès des services du préfet de Seine-et-Marne. Lors de l'instruction de cette demande, la consultation des données dactyloscopiques centrales et informatisées du système Eurodac a révélé que M. B avait déjà sollicité l'asile en Slovénie le 26 novembre 2021. Les autorités slovènes, saisies le 11 août 2022 par le préfet de Seine-et-Marne d'une demande de reprise en charge de M. B, ont accepté la requête du préfet, le 19 août suivant. Par un arrêté du 22 août 2022, le préfet a décidé de transférer M. B aux autorités slovènes pour l'examen de sa demande d'asile. Le requérant demande au tribunal l'annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. Lorsque aucun État membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans le présent règlement, le premier État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen. ". Aux termes de l'article 17 du même règlement : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement ". Enfin, aux termes de l'article 18 de ce règlement : " 1. L'État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : / () b) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre État membre ; ".
3. D'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que la demande d'asile présentée par M. B en France relèverait de l'un des critères visés au chapitre III du règlement (UE) n° 604/2013. D'autre part, il ressort de l'arrêté attaqué que M. B a sollicité l'asile auprès des autorités slovènes avant de présenter une nouvelle demande d'asile devant les services de la préfecture de Seine-et-Marne. Il est par ailleurs constant que cette première demande d'asile, présentée en Slovénie, était en cours d'examen à la date de l'arrêté attaqué. Dès lors, c'est à bon droit que le préfet de Seine-et-Marne a estimé que l'examen de la demande de M. B relevait de la Slovénie et non de la France au regard des dispositions des articles 3 et 18 du règlement précité.
4. Ensuite, si M. B soutient qu'il a fait l'objet de mauvais traitement lors de son séjour en Slovénie, il n'apporte aucun élément ni aucune précision au soutien de ces allégations. Enfin, la circonstance que plusieurs de ses oncles et cousins résident régulièrement en France ne saurait suffire pour considérer que le préfet de Seine-et-Marne a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation des faits de l'espèce en ne faisant pas application de la clause discrétionnaire prévue par les dispositions précitées du paragraphe 1 de l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir soulevée en défense, que les conclusions présentées par M. B tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 août 2022 pris à son encontre ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de Seine-et-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2022.
La magistrate désignée,
Signé
S. D La greffière,
Signé
A. Sambaké
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.