Detainee's Appeal Against Departure Order and Re-entry Ban Rejected Due to Inadmissible Filing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA detainee sought the annulment of an administrative order compelling his immediate departure from French territory, setting a destination country, imposing a three-year re-entry ban, and triggering a Schengen information system alert, based on his irregular status since 2018 and a recent conviction for theft with violence. The court rejected the claim, finding the initial request legally inadmissible because it failed to state any grounds or means supporting the annulment sought, and no valid regularization of the deficient filing occurred during the proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-13-3 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Detainee's Appeal Against Departure Order and Re-entry Ban Rejected Due to Inadmissible Filing: The court rejected the claim, finding the initial request legally inadmissible because it failed to state any grounds or means supporting the annulment sought, and no valid regularization of the deficient filing occurred during the proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the applicant's claim.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2022, M. D B, alors détenu à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis, demande au tribunal d'annuler l'arrêté daté du 18 octobre 2022 par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction de retour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2022, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. A C, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 22 novembre 2022 qui s'est tenue en présence de Mme Sambake, greffière :
- le rapport de M. C ;
- les observations de Me Suchy, avocate désignée d'office, représentant M. D B, non présent, qui soutient que la requête est irrecevable et il faudrait prévoir un champ de motivation sur le formulaire afin de garantir l'efficacité du droit au recours.
- le préfet de l'Essonne n'étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D B, ressortissant algérien, né le 17 janvier 2003 à Oran, déclare être sur le territoire français depuis 2018. Il s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour. Il a fait l'objet de 19 signalements pour des faits relatifs à des troubles à l'ordre public et il a été condamné le 4 juin 2022 par le tribunal correctionnel de Paris à huit mois d'emprisonnement pour vol avec violence n'ayant pas entraîné une incapacité totale de travail. Par un arrêté du 18 octobre 2022, notifié à l'intéressé le 25 octobre 2022 à 9h35, qui était alors détenu à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis, le préfet de l'Essonne a fait obligation à l'intéressé de quitter le territoire français, sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans, en l'informant de son signalement à fin de non-admission dans le système d'information Schengen pendant la durée de cette interdiction. M. B demande au tribunal l'annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 776-5 du même code : " Lorsque le délai est de quarante-huit heures ou de quinze jours, le second alinéa de l'article R. 411-1 n'est pas applicable et l'expiration du délai n'interdit pas au requérant de soulever des moyens nouveaux, quelle que soit la cause juridique à laquelle ils se rattachent. ".
3. Il résulte des termes de la requête de M. B que celle-ci ne comporte l'exposé d'aucun moyen au soutien de ses conclusions à fin d'annulation de l'arrêté attaqué. En outre, cette requête n'a fait l'objet d'aucune régularisation, aucun moyen opérant n'ayant été développé à la barre.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. B tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Essonne du 18 octobre 2022 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet de l'Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2022.
Le magistrat désigné,
Signé
J. C La greffière,
Signé
A. Sambake
La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.