Legislator Jurisprudence & Législation
2207997 Généré par l'IA

Administrative Tribunal Annuls Refusal of Residence Permit Based on Article 8 ECHR Violations

Numéro de cause 2207997
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The Administrative Tribunal of Montreuil annulled the prefect's order of May 2, 2022, which refused a residence permit, ordered the applicant to leave the territory, fixed a destination country, and imposed a two-year re-entry ban. The court reasoned that the prefect's decision violated the applicant's right to respect for private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights, given the applicant's habitual residence in France since 2015, her marriage in 2015 to a long-term resident permit holder, and the birth of their two children in France, which established strong ties outweighing the stated reasons for refusal. Consequently, the court ordered the prefect to issue a residence permit within one month and to erase the applicant's alert from the Schengen Information System.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Administrative Tribunal Annuls Refusal of Residence Permit Based on Article 8 ECHR Violations: The court reasoned that the prefect's decision violated the applicant's right to respect for private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights, given the applicant's habitual residence in France since 2015, her marriage in 2015 to a long-term resident permit holder, and the birth of their two children in France, which established strong ties outweighing the stated reasons for refusal. Consequently, the court ordered the prefect to issue a residence permit within one month and to erase the applicant's alert from the Schengen Information System.

Mots-clés

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autorisations de séjour interdiction d'entrée pays européens violation des charges d'autorisation convention européenne des droits de l'Homme griefs de droits humains

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Applied to order the State to pay costs to the applicant.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- méconnaissent les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle fait valoir des motifs exceptionnels relatifs à la durée de sa présence en France et à sa situation familiale ;
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

This provision is the main ground used to annul the prefectural decision because the applicant's right to private and family life was violated.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Applied to order the State to pay costs to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 mai 2022, Mme E A épouse D, représentée par Me Calvo Pardo, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 2 mai 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et, à titre subsidiaire, de réexaminer, dans le même délai, sa situation ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à l'effacement de son signalement dans le système d'information Schengen ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

Les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :

- sont entachées d'une erreur de fait, dès lors que le préfet s'est fondé sur la circonstance qu'elle s'est soustraite à deux précédentes mesures d'éloignement du 27 octobre 2016 et du 23 septembre 2020, alors que la première ne lui a pas été notifiée, et que la seconde a fait l'objet d'une abrogation ;

- méconnaissent les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle fait valoir des motifs exceptionnels relatifs à la durée de sa présence en France et à sa situation familiale ;

- méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle.

La décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

- est entachée d'une erreur de droit, dès lors qu'elle ne s'est pas soustraite volontairement aux deux précédentes obligations de quitter le territoire français des 27 octobre 2016 et 23 septembre 2020, dans la mesure où la première ne lui a pas été notifiée, et la seconde a été abrogée ;

- méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu :

- l'arrêté attaqué ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Marjorie Hardy, rapporteure.

Considérant ce qui suit :

1. Mme E A épouse D, ressortissante chinoise née le 7 mai 1984 à Zhejiang, a sollicité, le 23 août 2021, son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 2 mai 2022, dont elle demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.

2. Aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, où à la protection des droits et libertés d'autrui ".

3. En l'espèce, Mme A épouse D établit par les pièces qu'elle verse aux débats qu'elle réside habituellement sur le territoire français depuis l'année 2015. Elle est mariée, depuis le 9 avril 2015, à un compatriote titulaire d'un titre de séjour pluriannuel expirant le 11 décembre 2023, qui a ainsi vocation à demeurer durablement en France, et le couple est parent de deux enfants, nés respectivement le 23 août 2017 et le 25 avril 2019 à Saint-Denis. La communauté de vie entre les époux est justifiée par les nombreux documents administratifs, le bail d'habitation et les quittances de loyers versés aux débats, établis à leurs noms et à leur adresse commune depuis l'année 2015. Dès lors, au vu de l'ancienneté et de l'intensité des attaches de Mme A épouse D en France, celle-ci est fondée à soutenir que la décision attaquée porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, et méconnait, par suite, les stipulations précitées.

4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que Mme A épouse D est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 2 mai 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour. Par voie de conséquence, les décisions l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans doivent être annulées.

5. L'exécution du présent jugement implique nécessairement, eu égard aux motifs qui le fondent, que le préfet de la Seine-Saint-Denis délivre à Mme A épouse D un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et qu'il prenne sans délai toute mesure propre à effacer son signalement dans le système d'information Schengen.

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme A épouse D et non compris dans les dépens, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 2 mai 2022 est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à Mme A épouse D un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de prendre sans délai toute mesure propre à mettre fin au signalement de Mme A épouse D dans le système d'information Schengen.

Article 4 : L'Etat versera à Mme A épouse D une somme de 1 000 (mille) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A épouse D et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 17 novembre 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Weidenfeld, présidente,

Mme Jasmin-Sverdlin, première conseillère,

Mme Hardy, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2022.

La rapporteure,La présidente,M. CK. WeidenfeldLa greffière,M. B

La République mande et ordonne au préfet de la Seine Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.