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2207995 Généré par l'IA

Applicant v. National Housing Agency on Energy Transition Premium Withdrawal

Numéro de cause 2207995
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An applicant sought the annulment of an implicit rejection by the national housing agency (ANAH) of his administrative appeal against the withdrawal of a granted energy transition premium, and requested payment of the premium amount. The court noted that subsequent to the filing of the application, the ANAH issued a decision on August 8, 2023, granting the applicant the disputed sum of €18,295.20, thereby rendering the claims for annulment and injunction moot, but ordered the ANAH to pay the applicant €1,000 under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice to cover costs not included in the taxed costs, rejecting the remaining conclusions.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 611-1 du code de justice administrative, article R. 761-1 du code de justice administrative; Applicant v. National Housing Agency on Energy Transition Premium Withdrawal: The court noted that subsequent to the filing of the application, the ANAH issued a decision on August 8, 2023, granting the applicant the disputed sum of €18,295.20, thereby rendering the claims for annulment and injunction moot, but ordered the ANAH to pay the applicant €1,000 under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice to cover costs not included in the taxed costs, rejecting the remaining conclusions.

Mots-clés

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frais de logement production de créance commandement de payer frais administratifs créance contestée recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

Used in Article 2 of the dispositive to order the ANAH to pay M. B the sum of 1,000 euros for costs incurred.

Article R. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 of the dispositive, leading to the rejection of the residual claims regarding costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2022, M. A B, représenté par Me Diaby, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la directrice générale de l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) a rejeté son recours administratif préalable formé le 3 août 2022 à l'encontre de la décision du 7 avril 2022 par laquelle elle l'a informé du retrait total de la prime de transition énergétique dite " MaPrimeRénov' " ;

2°) d'enjoindre à l'ANAH de lui verser la somme de 18 295,20 euros au titre de la prime qui lui avait été réservée dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'ANAH la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

4°) de condamner l'ANAH aux dépens.

Il soutient que :

- la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ;

- la décision attaquée est entachée d'erreur de fait ;

- la décision attaquée est entachée d'erreur d'appréciation ;

- la décision attaquée est entachée d'erreur de droit.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2023, l'Agence nationale de l'habitat conclut au non-lieu à statuer.

Elle fait valoir que par une décision postérieure à l'introduction de la requête, elle a accordé la somme de 18 295,20 euros à M. B.

Par un mémoire, enregistré le 19 décembre 2023, M. B conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et les conclusions à fin d'injonction.

Un mémoire, présenté pour M. B, a été enregistré le 22 décembre 2023. En application des dispositions de l'article R. 611-1 du code de justice administrative, ce mémoire n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n°2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ;

- l'arrêté du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Carrier,

- les conclusions de Mme Milbach, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision du 24 août 2020, la directrice générale de l'ANAH a informé M. B qu'une prime d'un montant de 18 295,20 euros lui était réservée au titre de la prime de transition énergétique dite " MaPrimeRénov' ". Par une décision du 7 avril 2022, la directrice générale de l'ANAH lui a retiré cette prime au motif qu'il l'avait informée de sa volonté d'annuler sa demande. M. B a formé un recours administratif préalable obligatoire à l'encontre de cette décision, enregistré par l'ANAH le 3 août 2022. En l'absence de réponse de l'ANAH, une décision implicite de rejet est née, dont il demande l'annulation.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Il résulte de l'instruction que postérieurement à l'introduction de la requête, le directeur général de l'ANAH a, par une décision du 8 août 2023, accoré à M. B une prime d'un montant de 18 295,20 euros. Ainsi, les conclusions présentées par M. B tendant à l'annulation de la décision par laquelle l'ANAH a procédé au retrait total de la prime qui lui avait été réservée sont devenues sans objet, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d'injonction. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'ANAH la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.

Sur les dépens :

4. En l'absence de dépens exposés, les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être que rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision par laquelle l'ANAH a procédé au retrait total de la prime accordée à M. B ainsi que sur les conclusions à fin d'injonction.

Article 2 : L'Agence nationale de l'habitat versera à M. B une somme de 1 000 (mille) euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à l'Agence nationale de l'habitat.

Délibéré après l'audience du 9 janvier 2024, à laquelle siégeaient :

M. Claude Carrier, président,

M. Gros, premier conseiller,

Mme Vanessa Klipfel, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2024.

Le président-rapporteur,

C. CARRIER

Le premier assesseur,

T. GROS

Le greffier,

P. HAAG

La République mande et ordonne au ministre chargé de l'économie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,