Applicant v. French Administration (Transfer for Asylum Processing)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought annulment of an administrative order transferring him to Austrian authorities for international protection processing, arguing the transfer constituted a manifest error of assessment because he feared for his safety in Austria and wished to claim asylum in France, where he had applied. The court rejected the request for provisional legal aid as the applicant was assisted by a court-appointed lawyer, and dismissed the substantive claim, reasoning that the applicant failed to provide specific evidence demonstrating systemic flaws in the Austrian asylum procedure or conditions creating a risk of inhuman or degrading treatment that would override the presumption of compliance with EU and international norms, nor did he establish a basis for the French authorities to exercise their sovereign right to examine the application under the discretionary clause of the relevant EU regulation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 20 de la loi du 10 juillet 1991, Article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, Article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, Article 64 LTF; Applicant v. French Administration (Transfer for Asylum Processing): The court rejected the request for provisional legal aid as the applicant was assisted by a court-appointed lawyer, and dismissed the substantive claim, reasoning that the applicant failed to provide specific evidence demonstrating systemic flaws in the Austrian asylum procedure or conditions creating a risk of inhuman or degrading treatment that would override the presumption of compliance with EU and international norms, nor did he establish a basis for the French authorities to exercise their sovereign right to examine the application under the discretionary clause of the relevant EU regulation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAApplied to deny provisional legal aid.
Cited to dismiss the claim regarding the risk of inhumane treatment upon transfer to Austria.
Cited to reject the request based on the French sovereign right to grant asylum (discretionary clause).
Although not explicitly cited in the dispositive orders, the denial of provisional legal aid is a procedural consequence often linked to this general framework for costs/aid, but since Article 20 of the 1991 law was explicitly cited in the reasoning leading to Article 1 of the dispositive, we adhere strictly to the rule of citing only what is explicitly in the dispositive. Since no explicit citation for costs/aid is in Articles 1, 2, or 3, no provision from that category is included based on the strict instruction.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2022, M. C A demande au tribunal :
1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 28 septembre 2022 par lequel le préfet des Yvelines a décidé son transfert aux autorités autrichiennes responsables de l'examen de sa demande de protection internationale.
Il soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il ne souhaite pas retourner en Autriche et désire déposer une demande d'asile en France, qu'il ne se sent pas en sécurité en Autriche, où il n'a jamais déposé de demande d'asile, et qu'il craint, en cas de retour dans ce pays, d'être éloigné vers le Pakistan où sa vie est menacée.
La procédure a été communiquée au préfet des Yvelines qui n'a pas produit de mémoire en défense mais a versé des pièces au dossier le 27 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. B pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux articles L. 572-4, L. 572-5 et L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 7 novembre 2022 :
- le rapport de M. B, en présence de M. D, interprète en langue ourdou,
- les observations de Me Soh Fogno, avocat désigné d'office, représentant M. A, non présent, qui conclut aux mêmes fins par le même moyen et précise, en outre, que l'Autriche n'a été qu'un pays de transit dans le parcours de l'intéressé vers la France et que le seul critère de détermination de l'Etat responsable a été, en l'espèce, la prise d'empreintes,
- les observations de Me Ioannidou, représentant le préfet des Yvelines, qui conclut au rejet de la requête en soutenant que le moyen soulevé par le requérant n'est pas fondé.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant pakistanais né le 14 août 1998, a sollicité son admission au séjour au titre du droit d'asile le 16 août 2022 auprès des services de la préfecture des Yvelines. Lors de l'instruction de cette demande, la consultation des données dactyloscopiques centrales et informatisées du système Eurodac a révélé que les empreintes digitales de M. A avaient été relevées le 29 mai 2022 par les autorités de contrôle compétentes en Autriche à l'occasion de l'enregistrement d'une demande de protection internationale dans ce pays. Les autorités autrichiennes, saisies le 6 septembre 2022 par le préfet des Yvelines d'une demande de reprise en charge de M. A, ont accepté la requête du préfet le même jour. Par un arrêté du 28 septembre 2022, le préfet des Yvelines a décidé de transférer M. A aux autorités autrichiennes. Le requérant demande au tribunal l'annulation de cet arrêté.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ".
3. M. A, qui a présenté sa requête sans avoir recours à un avocat, a bénéficié lors de l'audience de l'assistance de l'avocat de permanence désigné par le bâtonnier. Le requérant n'a pas indiqué vouloir renoncer au bénéfice de cette commission d'office. Par suite, il n'y a pas lieu d'admettre provisoirement M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle dans le cadre de la présente instance.
Sur les conclusions de la requête :
4. En premier lieu, aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " () 2. Lorsque aucun État membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans le présent règlement, le premier État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable () ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
5. L'Autriche est un État membre de l'Union européenne, partie à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complété par le protocole de New York, et à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il doit alors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet État membre est conforme aux exigences de la convention de Genève ainsi qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cependant, cette présomption peut être renversée, s'il y a des raisons sérieuses de croire qu'il existe des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux, notamment en raison du fait que, en cas de transfert, le demandeur de protection internationale se trouverait, indépendamment de sa volonté et de ses choix personnels, dans une situation de dénuement matériel extrême.
6. M. A fait valoir qu'il ne se sent pas en sécurité en Autriche et qu'il craint d'être éloigné vers le Pakistan en cas de retour dans ce pays. Toutefois, d'une part, la décision en litige n'a ni pour objet, ni pour effet, de renvoyer M. A au Pakistan. D'autre part, l'intéressé ne fait pas valoir d'éléments précis et circonstanciés et ne produit aucune pièce probante de nature à établir que sa demande d'asile ne ferait pas l'objet d'un examen complet et sérieux par les autorités autrichiennes responsables. Dès lors, en prenant la mesure de transfert contestée, le préfet des Yvelines n'a méconnu ni les stipulations et dispositions susmentionnées, ni porté sur les circonstances de l'espèce une appréciation manifestement erronée. Par suite, le moyen tiré d'une méconnaissance des dispositions de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne peut qu'être écarté.
7. En second lieu, aux termes du premier paragraphe de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement ".
8. M. A fait valoir que l'examen de sa demande d'asile doit être pris en charge en France, au titre du droit souverain des autorités françaises d'accorder l'asile sur leur territoire, y compris lorsque cet examen relève de la compétence d'un autre Etat, eu égard à sa situation personnelle. Toutefois, M. A se borne à faire valoir qu'il souhaite rester en France pour s'y intégrer et y vivre paisiblement. Dans ces conditions, eu égard à la nature des circonstances invoquées par M. A, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Yvelines aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des faits de l'espèce en ne faisant pas application de la clause discrétionnaire prévue par les dispositions précitées du paragraphe 1 de l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 septembre 2022 du préfet des Yvelines doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. A n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet des Yvelines.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2022.
Le magistrat désigné,
signé
S. B Le greffier,
signé
T. Rion
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2207995