Legislator Jurisprudence & Législation
2207993 Généré par l'IA

Asylum Seeker Denied Reinstatement of Reception Conditions After Absence

Numéro de cause 2207993
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An asylum seeker sought judicial review to annul the decision of the immigration and integration office refusing to reinstate his material reception conditions, which had been withdrawn after he failed to present himself to authorities following an initial transfer assignment. The court rejected the claim, finding that the initial decision was sufficiently motivated and that the refusal to reinstate was justified because the applicant did not provide evidence of his living conditions or justification for remaining in France without legal status for nearly two years, nor did he successfully challenge the medical assessment that deemed his vulnerability level to be zero and his situation non-urgent. Consequently, the court dismissed all related claims for reinstatement, injunction, and payment of legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, Article 2, Article 1er, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Asylum Seeker Denied Reinstatement of Reception Conditions After Absence: The court rejected the claim, finding that the initial decision was sufficiently motivated and that the refusal to reinstate was justified because the applicant did not provide evidence of his living conditions or justification for remaining in France without legal status for nearly two years, nor did he successfully challenge the medical assessment that deemed his vulnerability level to be zero and his situation non-urgent. Consequently, the court dismissed all related claims for reinstatement, injunction, and payment of legal costs.

Mots-clés

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conditions d'accueil réexamen de la demande d'asile contrôle juridictionnel révocation de l'autorisation de séjour détention en droit des étrangers droits des réfugiés

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited as the basis for denying the request for costs against the OFII, as the OFII was not the losing party.
article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 20.1 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013, dès lors qu'il a respecté les exigences des autorités chargées de l'asile ;
article R. 732-1-1 du code de justice administrative
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Article 2
Used to reject the remainder of the requests, which includes the request for annulment.
Article 1er
Used to state that there is no longer any need to rule on the request for provisional legal aid because the applicant was already granted total legal aid.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in conjunction with Art. L. 761-1 of the CJR to deny the applicant's request for costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 2

Used to reject the remainder of the requests, which includes the request for annulment.

Article 1er

Used to state that there is no longer any need to rule on the request for provisional legal aid because the applicant was already granted total legal aid.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for denying the request for costs against the OFII, as the OFII was not the losing party.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in conjunction with Art. L. 761-1 of the CJR to deny the applicant's request for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 août 2022, M. B C A, représenté par Me Pacheco, demande au tribunal :

1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler la décision en date du 10 juin 2022 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de Melun lui a refusé le rétablissement des conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile ;

3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui rétablir rétroactivement le bénéfice des conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le versement de la somme de 1 200 euros à Me Pacheco, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 20.1 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013, dès lors qu'il a respecté les exigences des autorités chargées de l'asile ;

- elle méconnaît les dispositions des articles L. 551-16, L. 522-1, L. 522-8 et D. 551-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il se trouve dans un état de vulnérabilité.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er mars 2024, l'Office français de l'immigration et de l'intégration, représenté par son directeur général, conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.

La clôture de l'instruction a été fixée au 22 mars 2024 à midi par une ordonnance du 26 février 2024.

M. C A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 août 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Issard, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. M. C A, ressortissant soudanais né en 1987, a déposé le 29 janvier 2019 une demande d'asile et accepté l'offre de prise en charge au titre du dispositif national qui lui a été formulée. Par un arrêté en date du 7 février 2019, le préfet de Maine-et-Loire l'a assigné à résidence et l'a soumis à une obligation de présentation dans l'attente de son transfert aux autorités allemandes, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Par une décision du 13 mai 2019, la directrice territoriale de l'office français de l'immigration et de l'intégration de Nantes lui a retiré le bénéfice des conditions matérielles d'accueil au motif qu'il n'avait pas respecté l'obligation de se présenter aux autorités qui lui était faite. Les autorités françaises étant redevenues responsables de l'examen de sa demande d'asile, M. C A a présenté une demande d'asile en procédure accélérée le 29 avril 2022. Par la présente requête, M. C A demande au tribunal d'annuler la décision en date du 10 juin 2022 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de Melun a refusé de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile.

Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :

2. Par une décision du 31 août 2022, le bureau d'aide juridictionnelle a admis M. C A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Les conclusions tendant à ce que le requérant soit provisoirement admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sont ainsi devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. En premier lieu, la décision contestée vise les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquels elle se fonde et indique le motif pour lequel lui est refusé le rétablissement des conditions matérielles d'accueil. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écartée.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes. "

5. Dans le cas où les conditions matérielles d'accueil ont été suspendues, le demandeur peut, notamment dans l'hypothèse où la France est devenue responsable de l'examen de sa demande d'asile, en demander le rétablissement. Il appartient à l'OFII, pour statuer sur une telle demande de rétablissement, d'apprécier la situation particulière du demandeur à la date de la demande de rétablissement au regard notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins en matière d'accueil ainsi que, le cas échéant, des raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l'acceptation initiale des conditions matérielles d'accueil.

6. Pour refuser à M. C A le rétablissement des conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile, la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de Melun s'est fondée sur la circonstance que l'intéressé, dont la dernière attestation de demande d'asile a expiré le 3 juillet 2019, ne justifiait pas de ses conditions d'existence ni des motifs pour lesquels il s'était maintenu pendant près de deux ans sur le territoire français sans justifier de la régularité de son séjour. Par suite, M. C A ne peut utilement soutenir qu'il ne peut être regardé comme n'ayant pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile au sens des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile transposant la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013.

7. En troisième et dernier lieu, le requérant soutient que la décision en litige procède d'une erreur d'appréciation quant à sa situation de vulnérabilité au regard de la pathologie dont il souffre. Toutefois, et alors qu'il ne précise à aucun moment la nature de cette pathologie, le requérant ne conteste pas utilement l'avis du 21 juin 2022 par lequel le service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration indique que son niveau de vulnérabilité a été évalué à zéro et sa situation comme non urgente. Dès lors, l'intéressé ne démontre pas qu'il aurait été porté sur sa situation de vulnérabilité une appréciation erronée. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur d'appréciation, doit être écarté.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. C A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

9. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fins d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions susvisées doivent être rejetées.

Sur les frais liés à l'instance :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse au conseil de M. C A sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, la somme de 1 200 euros au titre des frais qu'il aurait exposés s'il n'avait pas bénéficié de l'aide juridictionnelle.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de M. C A tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C A est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C A, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à Me Pacheco.

Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 19 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Billandon, présidente,

Mme Issard, conseillère,

Mme Bourrel Jalon, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2024.

La rapporteure,

C. ISSARD

La présidente,

I. BILLANDON La greffière,

V. TAROT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

La greffière,