State Liability for Failure to Rehouse Priority Applicant
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court ruled that the State's culpable failure to rehouse an individual, who had been recognized as a priority case by the mediation commission due to living in overcrowded conditions with a disabled person in the household, engaged its liability starting from the deadline prescribed for offering accommodation. The court reasoned that the continued substandard housing, marked by overcrowding and humidity, caused the applicant demonstrable hardship and moral prejudice justifying compensation, awarding a sum of 5,500 euros for damages and ordering the State to pay 900 euros to the applicant's counsel for legal costs under the relevant legislation, rejecting the remaining claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 222-13 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991, L. 761-1 du code de justice administrative; State Liability for Failure to Rehouse Priority Applicant: The court reasoned that the continued substandard housing, marked by overcrowding and humidity, caused the applicant demonstrable hardship and moral prejudice justifying compensation, awarding a sum of 5,500 euros for damages and ordering the State to pay 900 euros to the applicant's counsel for legal costs under the relevant legislation, rejecting the remaining claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited by the designated magistrate for the procedure followed (though not in the final orders, it is cited in the preambule describing the designation process; however, based strictly on the rule, only articles cited in Articles 1, 2, 3, 4 or the final disposition command lines should be included. Since no substantive grounds are explicitly cited in Articles 1-4, and this provision relates to the designation of the judge rather than the final orders on the merits or costs, it should generally be excluded based on strict interpretation. Given the strict exclusion rule focusing only on the numbered dispositive orders, this one is excluded as it is procedural context leading to the decision, not part of the final ruling commands.)
Applied in Article 2 to impose the payment of legal fees to the lawyer, subject to waiver.
Cited in the initial requests (point 2°) and referenced implicitly in Article 2 regarding the basis for awarding fees, although the specific order in Article 2 only explicitly names Article 37.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 avril 2022, M. B A, représenté par Me Trésor, demande au tribunal :
1°) de condamner l'État à lui verser une indemnité de 7 000 euros, augmentée de
250 euros par mois entre le jour de la requête et de la décision à intervenir, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ;
2°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'il n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'il a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation ;
- il subit des troubles dans ses conditions d'existence et un préjudice moral du fait de la carence fautive de l'État à le reloger.
La requête a été communiquée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris qui n'a pas produit de mémoire en défense.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 février 2022.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C ;
- et les observations de Me Trésor, avocat de M. A.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.
2. M. B A, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence par une décision du 30 janvier 2020 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu'il vivait dans un logement sur-occupé et avec personne handicapée à charge ou avec enfant mineur à charge ou vous êtes handicapé. En outre, par un jugement du 1er octobre 2020, le tribunal administratif de Paris a enjoint au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, d'assurer son relogement sous astreinte de 450 euros par mois de retard à compter du 1er décembre 2020. Le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris n'a pas proposé à M. A un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 30 juillet 2020 à l'égard de M. A.
3. Il résulte de l'instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation persiste, M. A continuant d'occuper avec son épouse et leurs deux enfants un logement de 24,47 m2. En outre, ce logement présente une importante humidité, ainsi qu'il ressort d'un rapport du Comité actions du 19 novembre 2019. Eu égard au caractère temporaire d'un tel hébergement et aux contraintes qui y sont liées, M. A subit nécessairement des troubles dans ses conditions d'existence. Compte tenu de ces conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer de M. A, les troubles de toute nature subis par lui dans ses conditions d'existence, y compris son préjudice moral, justifient la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 5 500 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.
4. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que Me Trésor, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Trésor de la somme de 900 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L'État est condamné à verser à M. A une indemnité de 5 500 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.
Article 2 : L'État versera à Me Trésor, avocat de M. A une somme de 900 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Trésor renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au ministre de la transition écologique et à Me Trésor.
Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2024.
Le magistrat désigné,
F. C La greffière,
L. CLOMBE
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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