Legislator Jurisprudence & Législation
2207989 Généré par l'IA

Household Waste Collection Tax Assessment Challenge Dismissed Due to Valid Budgetary Justification

Numéro de cause 2207989
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A property owner sought the cancellation of the 2020 household waste collection tax assessments, arguing that the tax rate set by the competent inter-municipal body was manifestly disproportionate to the actual expenses covered by the tax, a condition for the tax's legality under fiscal code provisions interpreted by the highest administrative court. The court rejected this claim because the authority presented budgetary documents, which the owner did not challenge in principle or amount, demonstrating that the expected tax revenue did not exceed the substantiated expenses the tax was designed to cover, leading to the dismissal of the request for discharge.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article 1520 du code général des impôts, article R. 222-13 du code de justice administrative, article L. 541-15-1 du code de l'environnement; Household Waste Collection Tax Assessment Challenge Dismissed Due to Valid Budgetary Justification: The court rejected this claim because the authority presented budgetary documents, which the owner did not challenge in principle or amount, demonstrating that the expected tax revenue did not exceed the substantiated expenses the tax was designed to cover, leading to the dismissal of the request for discharge.

Mots-clés

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taxations fiscales perception de l'impôt déchets municipaux impôt foncier autorité fiscale contestation de la radiation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

The request for costs under this article was rejected because the main claim was rejected.

Article 1520 du code général des impôts

This article establishes the legal basis for the Tax on Household Waste Collection, but the court ultimately rejected the claim based on the facts assessed against this rule.

Article R. 222-13 du code de justice administrative

Cited to justify the designation of the reporting judge by the President of the Tribunal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 juin 2022 et 2 mars 2023, la SARL Gestion Hôtel Paris 92, représentée par Me Zapf, demande au tribunal :

1°) de prononcer la décharge des cotisations de taxe d'enlèvement des ordures ménagères auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2020 à raison de l'immeuble dont elle est propriétaire au 20 avenue Pablo Picasso à Nanterre (92) ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que l'administration n'établit pas, en se bornant à produire des tableaux dont elle ne justifie pas de l'origine, une absence de disproportion marquée entre le produit de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères résultant du taux voté par l'établissement public Paris Ouest La Défense, dont dépend la commune de Nanterre, alors qu'une telle disproportion ressort du rapport annuel sur la gestion des déchets dressé par cet établissement pour l'année 2020. Par suite, en application des dispositions de l'article 1520 du code général des impôts, telles qu'interprétées par le Conseil d'Etat, elle est fondée à exciper de l'illégalité de ce taux pour demander la décharge des impositions contestées.

Par deux mémoires en défense, enregistrés les 16 décembre 2022 et 16 juin 2023, le directeur départemental des finances publiques du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.

Il soutient que le moyen de la société requérante n'est pas fondé.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Huon en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Huon, président rapporteur,

- et les conclusions de M. Chabauty, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La SARL Gestion Hôtel Paris 92 demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de taxe d'enlèvement des ordures ménagères auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2020 à raison de l'immeuble dont elle est propriétaire au 20 avenue Pablo Picasso à Nanterre (92), dont la gestion des déchets relève de l'établissement public territorial Paris Ouest La Défense (POLD).

2. Aux termes du I de l'article 1520 du code général des impôts dans sa rédaction issue de l'article 23 de la loi du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, applicable à l'année en litige : " Les communes qui assurent au moins la collecte des déchets des ménages peuvent instituer une taxe destinée à pourvoir aux dépenses du service de collecte et de traitement des déchets ménagers et des déchets mentionnés à l'article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales ainsi qu'aux dépenses directement liées à la définition et aux évaluations du programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés mentionné à l'article L. 541-15-1 du code de l'environnement, dans la mesure où celles-ci ne sont pas couvertes par des recettes ordinaires n'ayant pas le caractère fiscal. / Les dépenses du service de collecte et de traitement des déchets mentionnées au premier alinéa du présent I comprennent : / 1° Les dépenses réelles de fonctionnement ; / 2° Les dépenses d'ordre de fonctionnement au titre des dotations aux amortissements des immobilisations lorsque, pour un investissement, la taxe n'a pas pourvu aux dépenses réelles d'investissement correspondantes, au titre de la même année ou d'une année antérieure ; / 3° Les dépenses réelles d'investissement lorsque, pour un investissement, la taxe n'a pas pourvu aux dépenses d'ordre de fonctionnement constituées des dotations aux amortissements des immobilisations correspondantes, au titre de la même année ou d'une année antérieure. / () ".

3. La taxe d'enlèvement des ordures ménagères susceptible d'être instituée sur le fondement de ces dispositions n'a pas le caractère d'un prélèvement opéré sur les contribuables en vue de pourvoir à l'ensemble des dépenses budgétaires, mais a exclusivement pour objet de couvrir les dépenses exposées par la commune ou l'établissement de coopération intercommunale compétent pour assurer l'enlèvement et le traitement des ordures ménagères et des déchets mentionnés à l'article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales ainsi que les dépenses directement liées à la définition et aux évaluations du programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés, non couvertes par des recettes non fiscales affectées à ces opérations. Il s'ensuit que le produit de cette taxe et, par voie de conséquence, son taux, ne doivent pas être manifestement disproportionnés par rapport au montant de ces dépenses, tel qu'il peut être estimé à la date du vote de la délibération fixant le taux de la taxe, déduction faite, le cas échéant, du montant des recettes non fiscales de la section de fonctionnement, telles qu'elles sont définies par les articles L. 2331-2 et L. 2331-4 du code général des collectivités territoriales, relatives à ces opérations.

4. Il résulte de l'instruction, notamment du budget primitif de l'année 2020 de l'établissement public territorial Paris Ouest La Défense et, en particulier, des états de répartition de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères qui y sont annexés, que le montant des dépenses réelles de fonctionnement et d'investissement exposées au titre du service d'enlèvement et d'élimination des déchets ménagers ou assimilés s'élevait à 64 359 608 euros, tandis que les recettes non fiscales s'élevaient pour leur part à 3 498 038 euros. Dès lors, les montants de dépenses relatives aux déchets ménagers ou assimilés non couvertes par des recettes non fiscales s'établissaient à 60 830 570 euros. La SARL Gestion Hôtel Paris 92, qui n'est pas fondée à remettre en cause l'authenticité des documents budgétaires utilisés par l'administration dès lors qu'ils ont été visés par le service du contrôle de légalité de la préfecture des Hauts-de-Seine et qui ne saurait utilement invoquer les données issues du rapport annuel sur la gestion des déchets retraçant l'exécution du budget 2020, ne conteste, ni dans leur principe ni dans leur montant les données ainsi recueillies desquelles il ressort que le produit attendu de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, soit 60 559 809 euros, n'excédait pas le montant des dépenses que cette taxe a vocation à couvrir. Il suit de là que le taux de la taxe ne peut pas être regardé comme manifestement disproportionné.

5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions en décharge présentées par la SARL Gestion Hôtel Paris 92 et, par voie de conséquence, celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1 : La requête de la SARL Gestion Hôtel Paris 92 est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Gestion Hôtel Paris 92 et au directeur départemental des finances publiques du Val-d'Oise.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2023.

Le magistrat désigné,

signé

C. HUON La greffière,

signé

A TAINSA

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.