Algerian National v. Implicit Refusal of Residence Permit Based on Family Life
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn Algerian national, married to a French citizen since 2021, sought annulment of the implicit refusal of a one-year residence permit based on private and family life under the Franco-Algerian agreement and Article 8 of the ECHR. The court rejected the claim, finding that the applicant failed to prove his entry into France was regular, thus negating the right to the permit under Article 6(2) of the Franco-Algerian agreement, and further held that the limited evidence of continuous cohabitation since his alleged entry date was insufficient to establish a disproportionate violation of his Article 8 rights. Consequently, the request for annulment, injunction, and associated costs were dismissed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-24 du code de justice administrative, Article 1er :La requête est rejetée; Algerian National v. Implicit Refusal of Residence Permit Based on Family Life: The court rejected the claim, finding that the applicant failed to prove his entry into France was regular, thus negating the right to the permit under Article 6(2) of the Franco-Algerian agreement, and further held that the limited evidence of continuous cohabitation since his alleged entry date was insufficient to establish a disproportionate violation of his Article 8 rights. Consequently, the request for annulment, injunction, and associated costs were dismissed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the main claim.
Cited in the operative part regarding the rejection of costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2022, M. A B, représenté par Me Bescou, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du préfet de l'Isère refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un certificat de résidence algérien d'une durée d'une année portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte journalière de 100 euros ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le refus implicite méconnaît l'article 7 bis a) de l'accord franco-algérien ;
- il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique désignée en application de l'article R. 222-24 du code de justice administrative, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Derollepot, premier conseiller.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant algérien né en 1977, a épousé à Echirolles le 23 janvier 2021 Mme D, ressortissante française née en 1966. M. B a déclaré être entré en France le 30 septembre 2018 sous couvert d'un visa de court séjour. Il a sollicité le 28 octobre 2021 un certificat de résidence d'un an et demande l'annulation du refus implicite opposé par le préfet de l'Isère.
2. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : / () / 2) Au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français () / Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux ".
3. S'il ressort des pièces du dossier que M. B est marié avec une ressortissante française, il n'établit pas, par la seule production d'un passeport dont des pages ont été retirées et contenant trois visas de court séjour dont le dernier était valable du 31 janvier 2017 au 29 juillet 2017, être entré régulièrement sur le territoire français le 30 septembre 2018. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du paragraphe 2 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié doit être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
5. M. B s'est marié avec une ressortissante française le 23 janvier 2021. Toutefois, les pièces produites consistant en deux témoignages d'amis et une attestation de vie commune rédigée par son épouse, ainsi qu'une lettre du bailleur refusant de l'ajouter au bail et des attestations postérieures à la décision attaquée ne permettent pas d'établir la réalité de sa vie privée et familiale en France, ni même d'un séjour continu depuis le 30 septembre 2018. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le refus de titre qui lui a été opposé a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise et a par suite méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées et par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er :La requête est rejetée.
Article 2 :Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 23 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Pfauwadel, président,
Mme Permingeat, première conseillère,
M. Derollepot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2024.
Le rapporteur,
A. Derollepot
Le président,
T. Pfauwadel
Le greffier,
M. C
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.