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2207987 Généré par l'IA

Naturalization Appointment Delay and Litigation Costs Award

Numéro de cause 2207987
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A person repeatedly sought an appointment to file a naturalization application with the prefect, leading to a summary proceeding requesting an order compelling the prefect to schedule the appointment. The court determined that because the prefect subsequently scheduled the appointment, the applicant's request for an injunction became moot, resulting in no decision on that specific relief; however, based on the circumstances and the administrative delay preceding the scheduling, the court ordered the State to pay the applicant a sum under the applicable provisions for costs incurred in litigation.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative; Naturalization Appointment Delay and Litigation Costs Award: The court determined that because the prefect subsequently scheduled the appointment, the applicant's request for an injunction became moot, resulting in no decision on that specific relief; however, based on the circumstances and the administrative delay preceding the scheduling, the court ordered the State to pay the applicant a sum under the applicable provisions for costs incurred in litigation.

Mots-clés

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requête en nomination commandement de payer frais administratifs état requérant suspension de la naturalisation retards de procédure

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive to order the State to pay a sum to the applicant for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2022, Mme A B, représentée par Me Bentolila, demande au tribunal :

1°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne d'enregistrer sa demande de naturalisation, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 2022, le préfet de l'Essonne conclut au non-lieu à statuer sur la requête.

Il informe le tribunal que la requérante a rendez-vous en préfecture le 15 novembre 2022 pour le dépôt de sa demande de naturalisation.

Par un mémoire enregistré le 21 novembre 2022, la requérante demande le maintien de ses conclusions sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ".

2. Mme A B, ressortissante iranienne née le 24 février 1971, a sollicité à plusieurs reprises depuis 2021 l'obtention d'un rendez-vous pour déposer sa demande de naturalisation. Elle demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui donner un rendz-vous pour déposer sa demande.

3. Par un mémoire en défense enregistré le 26 octobre 2022 le préfet de l'Essonne a informé le tribunal que la requérante à rendez-vous à la préfecture de l'Essonne le 15 novembre 2022 pour le dépôt de son dossier de naturalisation. Les conclusions à fin d'injonction sont donc devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

4. Dans les circonstances de l'espèce, l'Etat versera à Mme B la somme de

1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E:

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction de la requête de

Mme B.

Article 2 : L'Etat versera la somme de mille (1 000) euros à Mme B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de l'Essonne.

Fait à Versailles, le 24 novembre 2022.

La juge des référés,

Signé

S. Mégret

La République mande et ordonne au ministère de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.