Municipality v. Building Owners (Expert Appointment for Public Safety)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA municipality requested the appointment of an expert under administrative jurisdiction to inspect two specific buildings whose owners were also identified, asserting they posed a serious risk to public safety. Citing provisions in the construction and housing code that permit an authority to seek expert designation to assess building conditions and propose measures to end danger, the court granted the request, ordering the immediate designation of an expert to inspect the properties, ascertain the existence of imminent danger, determine necessary provisional and long-term consolidation measures, and submit a report within 24 hours.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 556-1 du code de justice administrative, article R. 531-1 du code de justice administrative, article R. 621-13 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation, Article 4; Municipality v. Building Owners (Expert Appointment for Public Safety): Citing provisions in the construction and housing code that permit an authority to seek expert designation to assess building conditions and propose measures to end danger, the court granted the request, ordering the immediate designation of an expert to inspect the properties, ascertain the existence of imminent danger, determine necessary provisional and long-term consolidation measures, and submit a report within 24 hours.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the main order appointing the expert and defining their mission based on the preliminary assessment in the reasoning.
This article forms the legal basis for the court's authority to appoint an expert upon request from the competent authority (the Mayor), which is the subject of the order.
This article dictates the specific summary procedure (référé) to be followed when ruling on a request for expert designation under Article L. 511-9 of the construction code.
This article details the power of the summary judge to appoint an expert to ascertain facts upon simple request.
This provision is cited in Article 4 of the dispositive to determine which party will bear the expert's fees and costs.
This article orders the subsequent taxation of expert fees and determines responsibility for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2022, la commune de Gignac-la-Nerthe demande au juge des référés du Tribunal de nommer un expert avec mission de décrire et examiner l'immeuble situé 1 boulevard Malfatto à Gignac-la-Nerthe (13180), parcelle cadastrée AX n°359, appartenant à Mme G A, domiciliée 4 impasse des Rossignols à Gignac-la-Nerthe (13180), et l'immeuble situé 3 boulevard Malfatto à Gignac-la-Nerthe (13180), parcelle cadastrée AX n°357, appartenant à M. I D et Mme E F, et y demeurant, de dresser constat de ces bâtiments et de proposer des mesures de nature à mettre fin à l'imminence du péril s'il la constate, ainsi que les délais dans lesquels elles devront être réalisées, et enfin, de dire les mesures de consolidation à plus long terme à réaliser pour mettre fin durablement à l'état de péril de l'immeuble.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation :" Préalablement à l'adoption de l'arrêté de mise en sécurité, l'autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d'un expert afin qu'il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. L'expert se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation. / Si le rapport de l'expert conclut à l'existence d'un danger imminent, l'autorité compétente fait application des pouvoirs prévus par la section 3 du présent chapitre ". Aux termes de l'article L. 511-19 du même code : " En cas de danger imminent, manifeste ou constaté par le rapport mentionné à l'article L. 511-8 ou par l'expert désigné en application de l'article L. 511-9, l'autorité compétente ordonne par arrêté et sans procédure contradictoire préalable les mesures indispensables pour faire cesser ce danger dans un délai qu'elle fixe. / Lorsqu'aucune autre mesure ne permet d'écarter le danger, l'autorité compétente peut faire procéder à la démolition complète après y avoir été autorisée par jugement du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond "
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 556-1 du code de justice administrative : " Lorsque le juge administratif est saisi par le maire, sur le fondement de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation, d'une demande tendant à la désignation d'un expert, il est statué suivant la procédure de référé prévue à l'article R. 531-1. ".
3. Enfin, aux termes de l'alinéa 1er de l'article R. 531-1 du code de justice administrative : " S'il n'est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. Il peut, à cet effet, désigner une personne figurant sur l'un des tableaux établis en application de l'article R. 221-9. Il peut, le cas échéant, désigner toute autre personne de son choix. ".
4. En l'espèce, le maire de la commune de Gignac-la-Nerthe fait valoir que le bâtiment appartenant à Mme G A, et le bâtiment appartenant à Mme E F et M. I D, présentent un risque grave pour la sécurité publique. La mesure d'expertise sollicitée par le maire de la commune de Gignac-la-Nerthe entre dans le champ d'application des dispositions précitées. Il y a lieu de faire droit à cette demande.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme C H, exerçant 23 avenue Toussaint Samat à Marseille (13009), est désignée en qualité d'expert. Il aura pour mission :
- de se rendre sans délai sur place ;
- de dresser constat du bâtiment situé 1 boulevard Malfatto à Gignac-la-Nerthe, (13180), parcelle cadastrée AX n°359, appartenant à Mme G A, et du bâtiment situé 3 boulevard Malfatto, à Gignac-la-Nerthe, (13180), parcelle cadastrée AX n°357, appartenant à M. I D et Mme E F, et le cas échéant, des bâtiments mitoyens ;
- de se prononcer sur l'existence d'un danger imminent,
- déterminer les mesures provisoires et immédiates nécessaires pour assurer la sécurité publique et mettre fin à l'imminence du péril éventuellement constaté, ;
- dire les mesures de consolidation à plus long terme à réaliser pour mettre fin durablement à l'état de péril éventuellement constaté.
Article 2 : L'expert avertira le maire de la commune de Gignac-la-Nerthe, les propriétaires des immeubles par tous moyens utiles des jour et heure de la visite des immeubles prévue à l'article 1er de la présente ordonnance.
Article 3 : L'expert déposera son rapport au greffe du tribunal en 2 exemplaires (1 exemplaire numérique + 1 exemplaire papier) dans le délai de 24 heures qui suivent sa nomination. Il en communiquera directement, dans le même délai et par tout moyen utile, une copie à la commune de Gignac-la-Nerthe, à Mme G A, Mme E F, et M. I D.
Article 4 : Les frais et honoraires dus à l'expert seront taxés ultérieurement par ordonnance du président du Tribunal qui désignera la ou les parties qui en assumeront la charge conformément à l'article R. 621-13 du code de justice administrative.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Gignac-la-Nerthe et à Mme C H, expert. La commune de Gignac-la-Nerthe procèdera à la notification de l'ordonnance à Mme G A, Mme E F, et M. I D.
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Fait à Marseille, le 26 septembre 2022.
La première vice-présidente,
Juge des référés,
Signé
M. B
La république mande et ordonne au Préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous les huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour une expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,