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2207983 Généré par l'IA

Prefect Refusal to Schedule Residency Appointment Upheld

Numéro de cause 2207983
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an emergency order under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code compelling the prefect to schedule an appointment within fifteen days for the submission of an exceptional residency application, citing the precarity of being unable to secure a date since 2021. The court dismissed the request, reasoning that while administrative authorities have a duty to reasonably process residency applications, the litigant, who had resided in the country without status for nearly nine years and only provided evidence of unsuccessful online booking attempts, failed to demonstrate the specific circumstances constituting the urgency required by the statutory provision for an initial application, unlike in renewal cases.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Prefect Refusal to Schedule Residency Appointment Upheld: 521-3 of the Administrative Justice Code compelling the prefect to schedule an appointment within fifteen days for the submission of an exceptional residency application, citing the precarity of being unable to secure a date since 2021. The court dismissed the request, reasoning that while administrative authorities have a duty to reasonably process residency applications, the litigant, who had resided in the country without status for nearly nine years and only provided evidence of unsuccessful online booking attempts, failed to demonstrate the specific circumstances constituting the urgency required by the statutory provision for an initial application, unlike in renewal cases.

Mots-clés

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requête en nomination demande adressée à l'autorité circonstances exceptionnelles retard injustifié présentation devant l'autorité justes motifs

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative

This article was the substantive basis upon which the applicant requested relief, and the court rejected the request made under this article.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article concerning the award of legal costs was explicitly mentioned in the dispositive as the basis for rejecting the related claim after the main claim was rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 mai 2022, M. B C A, représenté par Me Ohayon, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner au préfet de la Seine-Saint-Denis, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui fixer un rendez-vous, dans un délai de quinze jours, pour procéder au dépôt de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors que l'impossibilité de prendre un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour le place dans une situation de grande précarité, en le maintenant dans une situation irrégulière ;

- la mesure est utile en ce qu'elle constitue le seul moyen de permettre l'examen de sa demande de titre de séjour ;

- la mesure sollicitée n'est pas de nature à faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine Saint Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. Toutain, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

2. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.

3. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.

4. M. A, ressortissant égyptien né le 5 décembre 1988 et déclarant résider habituellement en France depuis 2013, soutient ne pas être parvenu, depuis le courant de l'année 2021, à obtenir un rendez-vous sur le site internet de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, afin de faire enregistrer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, et produit notamment, à ce titre, de nombreuses captures d'écran attestant de ses tentatives infructueuses. Toutefois, en se bornant à justifier de celles-ci et à faire état de la précarité de sa situation sur le territoire français, le requérant, qui indique lui-même y avoir séjourné sans titre durant près de neuf années, ne peut être regardé comme justifiant de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement un tel rendez-vous en préfecture et, par suite, une situation d'urgence, au sens et pour l'application des dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.

5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. A sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative doivent être rejetées, de même, par voie de conséquence, que les conclusions de l'intéressé tendant à l'application de l'article L. 761-1 du même code.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 3 novembre 2022.

Le juge des référés

Signé

E. Toutain

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

N°2207983