Prefect Obligation to Schedule Residence Permit Appointment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an urgent order under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code to compel the Prefect to schedule an appointment for the submission of a residence permit application, but since the Prefect had already set an appointment for December 9, 2022, the court determined that the injunction request was moot. The court further ruled that, given the context of the summary proceeding, it was not appropriate to order the prefectural authority to issue a receipt for the residence permit application upon the occasion of that scheduled appointment, thereby rejecting the remaining claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Prefect Obligation to Schedule Residence Permit Appointment: 521-3 of the Administrative Justice Code to compel the Prefect to schedule an appointment for the submission of a residence permit application, but since the Prefect had already set an appointment for December 9, 2022, the court determined that the injunction request was moot. The court further ruled that, given the context of the summary proceeding, it was not appropriate to order the prefectural authority to issue a receipt for the residence permit application upon the occasion of that scheduled appointment, thereby rejecting the remaining claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article underpins the entire request for interim relief considered by the judge.
This provision concerning costs was considered in the dispositive, although the request for costs was ultimately rejected.
Texte complet
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Clément, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Saisi sur le fondement de cet article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
2. Il résulte de l'instruction que le préfet du Rhône a fixé un rendez-vous à la requérante pour le dépôt de sa demande de titre de séjour le 9 décembre 2022. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête à fin d'injonction de lui fixer un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour.
3. Eu égard à l'objet de la présente instance et du référé régi par l'article L. 521-3 du code de justice administrative, Mme A n'est pas fondée à demander qu'il soit en outre enjoint à l'autorité préfectorale, à l'occasion du rendez-vous mentionné au point précédent, de lui délivrer un récépissé de la demande de titre de séjour qu'elle entend déposer.
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées Mme A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction à fixer un rendez-vous présentées par Mme A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet du Rhône.
Fait à Lyon, le 29 novembre 2022.
Le juge des référés,
M. C
La République mande et ordonne au préfet du Rhône, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
N°2207982