Legislator Jurisprudence & Législation
2207980 Généré par l'IA

Foreign National v. Prefecture Regarding Deportation Order and Asylum Claim

Numéro de cause 2207980
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A foreign national sought provisional legal aid and the annulment of a prefectural order from September 21, 2022, which mandated immediate departure from French territory, designated a destination country, and imposed a one-year reentry ban, arguing lack of motivation and conflict with his intention to seek asylum. The court granted provisional legal aid, but ruled that the annulment conclusions were moot because the prefect had formally withdrawn the contested order on October 26, 2022, consequently rejecting the request for an injunction, while ordering the State to pay a sum to the applicant's counsel under specific conditions related to legal aid waivers.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Article 1er; Foreign National v. Prefecture Regarding Deportation Order and Asylum Claim: The court granted provisional legal aid, but ruled that the annulment conclusions were moot because the prefect had formally withdrawn the contested order on October 26, 2022, consequently rejecting the request for an injunction, while ordering the State to pay a sum to the applicant's counsel under specific conditions related to legal aid waivers.

Mots-clés

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assistance judiciaire provisoire interdiction de renvoi ressortissants étrangers départ du pays loi sur l'asile commandement de payer

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in Article 3 as the legal basis for ordering the State to pay a sum to the lawyer.
article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il a clairement manifesté son intention de solliciter le bénéfice de l'asile ;
articles L. 761-1 du code de justice administrative
A étant admis provisoirement à l'aide juridictionnelle, son avocate peut se prévaloir des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the reasoning as the basis for granting provisional legal aid, although the operative article is Art. 1.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in Article 3 as the legal basis for ordering the State to pay a sum to the lawyer, subject to waiver of state contribution under legal aid.
Article 1er
The operative decision granting provisional legal aid.
Article 3
The operative decision ordering the payment of costs under specific legal articles.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the reasoning as the basis for granting provisional legal aid, although the operative article is Art. 1.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 as the legal basis for ordering the State to pay a sum to the lawyer.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 3 as the legal basis for ordering the State to pay a sum to the lawyer, subject to waiver of state contribution under legal aid.

Article 1er

The operative decision granting provisional legal aid.

Article 3

The operative decision ordering the payment of costs under specific legal articles.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2022, M. B A, représenté par Me Gilbert, demande au tribunal :

1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 21 septembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'un an ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle méconnaît l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il a clairement manifesté son intention de solliciter le bénéfice de l'asile ;

en ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

- elle est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle est dépourvue de base légale dès lors qu'elle repose sur une obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il n'a jamais fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement et qu'elle ne se fonde pas sur une menace à l'ordre public en tout état de cause inexistante.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2022, le préfet des

Bouches-du-Rhône demande au tribunal de prononcer un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 21 septembre 2022 et de rejeter celles tendant à sa condamnation à verser au conseil de M. A une somme en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il fait valoir que l'arrêté attaqué a fait l'objet d'une décision de retrait le 26 octobre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Mme C a lu son rapport au cours de l'audience publique.

M. A et le préfet des Bouches-du-Rhône n'étaient ni présents ni représentés.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant sénégalais, est entré sur le territoire français à une date indéterminée. Par un arrêté du 21 septembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'un an à son encontre. Le requérant demande au tribunal de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle, d'annuler l'arrêté du 21 septembre 2022 et d'enjoindre au préfet des

Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.

Sur la demande d'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ".

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Sur le non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation :

4. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 26 octobre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône a retiré l'arrêté attaqué. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'annulation de ce dernier sont devenues sans objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Le présent jugement n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

6. M. A étant admis provisoirement à l'aide juridictionnelle, son avocate peut se prévaloir des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 700 euros à verser à Me Gilbert, avocate de M. A, sous réserve qu'elle renonce à percevoir le bénéfice de l'aide juridictionnelle.

DÉCIDE :

Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 21 septembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a obligé M. A à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'un an.

Article 3 : L'Etat versera à Me Gilbert, avocate de M. A, une somme de 700 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des

Bouches-du-Rhône.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2022.

La magistrate désignée,

Signé

E-M. CLe greffier,

Signé

T. Marcon

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Le greffier