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2207976 Généré par l'IA

Residency Permit Renewal Rejection and Legal Costs

Numéro de cause 2207976
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial review to suspend an administrative rejection regarding the renewal of their residency permit, compel the issuance of a multi-year card or re-examination, and recover litigation costs. During the hearing, the petitioner formally withdrew their requests for suspension and injunctive relief under penalty, but maintained their claim for legal costs. The court formally acknowledged the withdrawal of the main demands and, applying relevant administrative law, ordered the State to pay the petitioner €800 for legal expenses, rejecting all other claims.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Residency Permit Renewal Rejection and Legal Costs: During the hearing, the petitioner formally withdrew their requests for suspension and injunctive relief under penalty, but maintained their claim for legal costs. The court formally acknowledged the withdrawal of the main demands and, applying relevant administrative law, ordered the State to pay the petitioner €800 for legal expenses, rejecting all other claims.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour frais administratifs contrôle juridictionnel état requérant retrait de l'autorisation retrait de la requête

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive to order the State to pay costs to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2022, M. B A, représenté par Me Cabaret, demande au juge des référés :

1°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision implicite de rejet née le 16 octobre 2022 du silence gardé par le préfet du Nord sur sa demande tendant au renouvellement de son titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à défaut de procéder à un nouvel examen de sa demande, dans le même délai et sous la même astreinte, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu :

- la copie de la requête à fin d'annulation de la décision attaquée ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 3 novembre 2022 à 15h, en présence de Mme Deregnieaux, greffier, M. Robbe, juge des référés, a lu son rapport et entendu les observations de Me Cabaret, représentant M. A, qui déclare se désister de ses conclusions aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte, tout en maintenant ses conclusions présentées au titre des frais du procès.

Le préfet du Nord n'étant ni présent ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Lors de l'audience publique, M. A, représenté par son avocate, a déclaré se désister de ses conclusions aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'État le versement à M. A de la somme de 800 euros.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte de M. A.

Article 2 : L'État versera à M. A la somme de 800 (huit cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Une copie en sera adressée pour information au préfet du Nord.

Fait à Lille, le 16 novembre 2022.

Le juge des référés,

signé

J. ROBBE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N°2207976