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2207976 Généré par l'IA

Applicant Denied Urgent Appointment for Residence Permit Due to Insufficient Urgency

Numéro de cause 2207976
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An applicant sought an urgent order against the prefect to be given an appointment for a first residence permit application due to an inability to secure one via the online platform, arguing this failure maintained him in an irregular status and exposed him to removal. The court rejected the request under Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice because, while acknowledging that failure to secure an appointment due to system malfunction can justify an injunction, the applicant, who was seeking an exceptional stay based on long residence and family ties, failed to establish a particular circumstance demonstrating the urgent necessity for a prompt appointment, as required for non-renewal cases. Furthermore, the court dismissed broader requests aimed at general organizational measures as falling outside the scope of the specific summary procedure used.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 511-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Applicant Denied Urgent Appointment for Residence Permit Due to Insufficient Urgency: The court rejected the request under Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice because, while acknowledging that failure to secure an appointment due to system malfunction can justify an injunction, the applicant, who was seeking an exceptional stay based on long residence and family ties, failed to establish a particular circumstance demonstrating the urgent necessity for a prompt appointment, as required for non-renewal cases. Furthermore, the court dismissed broader requests aimed at general organizational measures as falling outside the scope of the specific summary procedure used.

Mots-clés

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autorisations de séjour procédure de nomination demande d'asile tardive positions administratives urgence avérée suspension de l'expulsion

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This article contains the final ruling to reject the application.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This article was the legal basis cited by the applicant for the substantive relief sought, which was discussed and ultimately found not met in the reasoning leading to the rejection.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the reasoning leading to the rejection of the cost claims in Article 8.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 mai 2022, M. A, représenté par Me Mechri, demande au juge des référés :

1°) prendre toutes mesures qu'il estimera utiles afin de faire cesser l'inégal accès au service public d'accueil des étrangers souhaitant déposer une première demande de titre de séjour, la rupture de la continuité du service public, les atteintes aux droits élémentaires des étrangers souhaitant déposer une première demande de carte de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui fixer un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

La condition d'urgence est remplie dès lors que :

- il tente d'obtenir un rendez-vous auprès des services de la préfecture en vue du dépôt de son dossier depuis plusieurs mois, en vain, et ce malgré plusieurs tentatives et sollicitations écrites adressées au préfet ;

- l'impossibilité matérielle d'obtenir un rendez-vous afin de déposer un dossier de demande de titre de séjour porte atteinte à ses droits du requérant puisqu'il se retrouve, de ce fait, maintenu en situation de séjour irrégulier et ce alors même qu'il justifie être fondé à solliciter un titre de séjour en raison de ses dix années de présence en France et de la présence de l'ensemble de ses attaches privées familiales sur le territoire français ;

- l'impossibilité de déposer une demande d'admission au séjour empêche toute instruction de son dossier et le maintient en situation irrégulière l'exposant ainsi à un risque d'éloignement.

La mesure sollicitée est utile dès lors que :

- il est dans l'impossibilité de prendre un rendez-vous du fait des dysfonctionnements de la plateforme et se trouve ainsi privé de toute voie de droit lui permettant de faire examiner sa demande de titre de séjour ;

- il devrait être en mesure de se prévaloir devant les autorités administratives de l'accès au service public garanti à tous les administrés ;

- la mesure lui permettra d'obtenir un rendez-vous en préfecture, et ainsi faire examiner sa demande de titre de séjour conformément à la loi.

La mesure sollicitée n'est pas de nature à faire obstacle à une décision administrative dès lors que :

- l'absence de créneaux disponibles sur la plateforme internet n'a pas fait naître de décision administrative.

La mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision n° 453391 en date du 9 juin 2022 du Conseil d'Etat statuant au contentieux ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Auvray, vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant malien né le 1er septembre 1990, demande au juge des référés d'ordonner au préfet de la Seine-Saint-Denis, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui prescrire un rendez-vous afin qu'il puisse déposer sa demande de titre de séjour.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

En ce qui concerne l'obtention d'une convocation :

2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". Aux termes de l'article L. 521-3 de ce code : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale () ".

3. Le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 précité, peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S'agissant de la condition d'urgence à laquelle il est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l'article L. 521-3, il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre.

4. La circonstance que le requérant soit en situation irrégulière ne fait pas obstacle à ce qu'il sollicite son admission au séjour, et il appartient à l'autorité administrative de permettre à M. A de voir son cas examiné dans un délai raisonnable, l'enregistrement d'une demande ne préjugeant d'ailleurs pas des suites données à l'issue de son instruction par les services compétents.

5. La possibilité de déposer personnellement et physiquement un dossier de demande de titre de séjour est subordonnée, par les services préfectoraux, à une prise de rendez-vous via le site internet de la préfecture. Dans ces conditions, l'absence de possibilité d'accéder à ce site, à défaut de plages horaires suffisantes ouvertes par les services préfectoraux, fait obstacle à toute possibilité de déposer une telle demande de titre. Lorsqu'un rendez-vous ne peut être obtenu sur ce site internet, le demandeur n'obtient pas de documents nominatifs établissant ses tentatives. Il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.

6. En se bornant à relever qu'il réside irrégulièrement en France depuis 2017 et qu'il y exerce une activité depuis 2019, M. A, qui sollicite son admission exceptionnelle au séjour, ne justifie pas de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement un rendez-vous aux fins de lui permettre de faire enregistrer sa demande de titre de séjour. Par suite, la condition d'urgence à laquelle les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée par M. A ne peut être considérée comme remplie. Il n'y a dès lors pas lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui fixer une date de rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour.

En ce qui concerne les conclusions tendant au prononcé de mesures à caractère général et réglementaire :

7. Eu égard à son objet et aux pouvoirs que le juge des référés tient des articles

L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, une demande tendant à ce qu'il soit enjoint à l'autorité compétent de prendre des mesures réglementaires, y compris d'organisation des services placés sous son autorité, n'est pas au nombre de celles qui peuvent être présentées au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 du même code. En l'espèce, les mesures sollicitées, au demeurant insuffisamment précisées, se rapportent à l'organisation du service et revêtent le caractère de mesures réglementaires qui ne sont dès lors pas au nombre de celles que le juge peut enjoindre sur le fondement de l'article L. 521-3.

8. Il résulte de tout ce qui précède que la présente requête ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions, y inclus celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 24 août 2022.

Le juge des référés,

Signé

B. Auvray La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.