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2207975 Généré par l'IA

Ukrainian Nationals v. Prefect: Moot Application for Emergency Order

Numéro de cause 2207975
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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Three Ukrainian nationals, who had been unable to secure appointments to file for exceptional stay permits despite residing in the country since 2019, sought an emergency order compelling the prefect to schedule them and issue work authorizations. The court determined that the application for an order under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code was moot because the prefect subsequently scheduled the individuals for an appointment to file their applications, rendering the requested injunction unnecessary, and consequently rejected the associated claims for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative; Ukrainian Nationals v. Prefect: Moot Application for Emergency Order: The court determined that the application for an order under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code was moot because the prefect subsequently scheduled the individuals for an appointment to file their applications, rendering the requested injunction unnecessary, and consequently rejected the associated claims for legal costs.

Mots-clés

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ressortissants ukrainiens autorisations de travail requête en nomination frais administratifs demande d'asile tardive assignation à résidence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les requêtes présentées par M. D E, Madame A E et Madame B E sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative

This provision dictates that no further ruling is necessary concerning the merits of the application based on the summary judgment rule cited by the applicants.

Article 2 : Les conclusions des requérants présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

This provision rejects the applicants' claims regarding the payment of legal costs under the cited article.

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Texte complet

Vu les procédures suivantes :

Par trois requêtes identiques, enregistrées le 12 août 2022 et complétées les 6 et 25 octobre 2022, M. D E et G Iryna et B E demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance, de leur délivrer une convocation dans les quinze jours, afin qu'ils puissent déposer une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

2°) d'ordonner aux services préfectoraux de leur délivrer des récépissés les autorisant à travailler,

3°) de mettre à la charge de l'État (préfète du Val-de-Marne) le versement de trois sommes de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que la condition d'urgence est remplie car, de nationalité ukrainienne, ils essaient depuis plusieurs semaines d'obtenir des rendez-vous en sous-préfecture de L'Haÿ-les-Roses aux fins de pouvoir déposer leur demande d'admission exceptionnelle au séjour et qu'il est matériellement impossible de le faire et que la mesure demandée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative.

Les requêtes ont été communiquées à la préfète du Val-de-Marne qui n'a produit aucun mémoire en défense.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné, M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.

Considérant ce qui suit :

1. M. D E, Madame A E et Madame B E sont trois ressortissants ukrainiens nés respectivement les 8 mars 1980 à Dobrivliany, 15 avril 1983 à Novyi Rozdil et 25 septembre 2003 à Khodoriv, dans l'oblast de Lviv. M. D E et Madame A E sont entrés dans l'espace " Schengen " le 30 octobre 2014 munis de visas délivrés par les autorités consulaires polonaises à Lviv. Ils indiquent résider en France depuis 2019, Monsieur E travaillant comme menuisier dans une entreprise à Paris (75017). Leurs filles, G B et F E, cette dernière née le 2 avril 2007, les ont rejoints le 27 juin 2019. Ils ont essayé à plusieurs reprises d'obtenir des rendez-vous en sous-préfecture de l'Haÿ-les-Roses aux fins de déposer leur demande d'admission exceptionnelle au séjour. Cette procédure n'étant pas accessible, ils sollicitent donc du juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de leur délivrer une telle date de rendez-vous.

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

3. Il ressort des pièces du dossier que, le 25 octobre 2022, la préfète du Val-de-Marne (sous-préfecture de l'Haÿ-les-Roses) a convoqué les intéressés le lundi 28 novembre 2022 à neuf heures, au bureau de l'accueil et du séjour des étrangers de la sous-préfecture, aux fins qu'ils puissent déposer leurs demandes d'admission exceptionnelle au séjour.

4. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer sur les demandes présentées par les requérants sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative

Sur les frais du litige

5. Les intéressés ayant présenté leurs requêtes sans l'assistance d'un avocat et ne démontrant pas avoir engagé des frais, il n'y a pas lieu de faire droit à leurs demandes présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les requêtes présentées par M. D E, Madame A E et Madame B E sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative

Article 2 : Les conclusions des requérants présentées sur le fondement de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D E, à Madame A E, à Madame B E et à la préfète du Val-de-Marne.

Le juge des référés,

Signé : M. C

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N° 2207974-2207975-2207976