Company Reimbursement Obligation for Partial Activity Compensation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought to annul or partially reduce an administrative decision ordering the reimbursement of over €47,000 received for partial activity compensation during the health crisis, arguing that unemployment insurance contributions were not a prerequisite for this exceptional scheme, or alternatively, that reimbursement should be limited to the portion financed by unemployment insurance. The court rejected the company's claims, reasoning that the partial activity allocation is jointly financed by the State and the unemployment insurance body, making adherence to the unemployment insurance scheme a necessary condition for eligibility, and since the employee in question had not made the required contributions and no derogation applied, the administrative demand for full reimbursement was lawful.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 5122-1 du code du travail, article L. 5422-13 du code du travail, article L. 5424-2 du code du travail, Article 1er; Company Reimbursement Obligation for Partial Activity Compensation: The court rejected the company's claims, reasoning that the partial activity allocation is jointly financed by the State and the unemployment insurance body, making adherence to the unemployment insurance scheme a necessary condition for eligibility, and since the employee in question had not made the required contributions and no derogation applied, the administrative demand for full reimbursement was lawful.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the company's claim in the final order.
This provision was cited in the final order regarding costs, which the court rejected as a consequence of rejecting the main claim.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mai 2022 la société à responsabilité limitée VFL, représentée par Me Lam, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d'annuler la décision du 14 mars 2022 par laquelle le directeur régional et interdépartemental de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Ile-de-France lui a demandé le remboursement de la somme de 47 280,64 euros perçue au titre de l'indemnisation de l'activité partielle au cours de la période de crise sanitaire ;
2°) à titre subsidiaire, de réduire à la somme de 15 760,21 euros le montant devant être remboursé par la société ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le mécanisme de chômage partiel appliqué durant la période de crise sanitaire présente un caractère exceptionnel ; aucune disposition ne mentionne que ce mécanisme serait conditionné par une cotisation au régime de l'assurance chômage ;
- subsidiairement, il convient de limiter la part des remboursements à la part de l'activité partielle financée par l'assurance chômage ; l'Unedic finance à hauteur d'un tiers le dispositif de chômage partiel, si bien que la somme à rembourser doit être réduite à un tiers du montant total perçu.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2022, le directeur régional et interdépartemental de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Ile-de-France conclut au rejet de la requête, à titre principal en raison de son caractère irrecevable et à titre subsidiaire en raison de son caractère infondé.
Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- l'ordonnance n° 2020-346 du 27 mars 2020, modifiée par l'ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique :
-le rapport de Mme Gaullier-Chatagner,
-et les conclusions de M. Bernabeu, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société VFL, SARL, a déposé plusieurs demandes d'autorisation préalable de mise en activité partielle concernant trois salariés, pour un total de 5 969 heures. La société a été informée le 17 août 2020 de ce que la conformité de ces demandes faisait l'objet d'un contrôle sur pièces de l'administration. Par un courrier électronique du 26 mai 2021, la société a notamment été informée de ce que l'administration envisageait de solliciter le remboursement d'un trop perçu correspondant à un montant de 47 280,64 euros en raison de l'inéligibilité de l'un des salariés, M. A à l'activité partielle en raison de l'absence de cotisation au régime de l'assurance chômage le concernant. Par une décision du 14 mars 2022, le directeur régional et interdépartemental de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Ile-de-France a notamment notifié à la société un trop-perçu de 47 280,64 euros au titre l'indemnisation de l'activité partielle de M. A au cours de la période de crise sanitaire. La société VFL sollicite à titre principal l'annulation de cette décision et à titre subsidiaire, la décharge partielle de son obligation de rembourser le trop-perçu de 47 280, 64 en le réduisant à la somme de 15 760,21 euros.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 14 mars 2022 :
2. De première part, aux termes de l'article L. 5122-1 du code du travail dans sa version applicable au litige : " I. - Les salariés sont placés en position d'activité partielle, après autorisation expresse ou implicite de l'autorité administrative, s'ils subissent une perte de rémunération imputable : - soit à la fermeture temporaire de leur établissement ou partie d'établissement ; / - soit à la réduction de l'horaire de travail pratiqué dans l'établissement ou partie d'établissement en deçà de la durée légale de travail. / En cas de réduction collective de l'horaire de travail, les salariés peuvent être placés en position d'activité partielle individuellement et alternativement. / II. - Les salariés reçoivent une indemnité horaire, versée par leur employeur, correspondant à une part de leur rémunération antérieure dont le pourcentage est fixé par décret en Conseil d'Etat. L'employeur perçoit une allocation financée conjointement par l'Etat et l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage () ".
3. De deuxième part, aux termes de l'article L. 5422-13 du code du travail : " Sauf dans les cas prévus à l'article L. 5424-1, dans lesquels l'employeur assure lui-même la charge et la gestion de l'allocation d'assurance, tout employeur assure contre le risque de privation d'emploi tout salarié, y compris les travailleurs salariés détachés à l'étranger ainsi que les travailleurs salariés français expatriés. / L'adhésion au régime d'assurance ne peut être refusée ".
4. De troisième part, l'émergence d'un nouveau coronavirus, responsable de la maladie à coronavirus 2019 ou covid-19 et particulièrement contagieux, a été qualifiée d'urgence de santé publique de portée internationale par l'Organisation mondiale de la santé le 30 janvier 2020, puis de pandémie le 11 mars 2020. La propagation du virus sur le territoire français a conduit le ministre des solidarités et de la santé puis le Premier ministre à prendre, à compter du 4 mars 2020, des mesures de plus en plus strictes destinées à réduire les risques de contagion. Pour faire face à l'aggravation de l'épidémie, la loi du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 a créé un régime d'état d'urgence sanitaire aux articles L. 3131-12 à L. 3131-20 du code de la santé publique et déclaré l'état d'urgence sanitaire pour une durée de deux mois à compter du 24 mars 2020. Dans ce cadre, l'article 2 de l'ordonnance du 27 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière d'activité partielle a élargi à plusieurs catégories de salariés de droit privé la possibilité d'être placés en activité partielle, en prévoyant notamment par dérogation au II de l'article L. 5122-1 du même code que " les sommes mises à la charge de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage au titre du personnel mentionné au premier alinéa lui sont remboursées dans des conditions définies par décret, par les employeurs mentionnés au premier alinéa qui n'ont pas adhéré au régime d'assurance selon la faculté qui leur est reconnue par l'article L. 5424-2 du code du travail ".
5. Il résulte des dispositions citées au point 2 que l'allocation versée à l'employeur au titre de l'indemnisation de l'activité partielle est financée conjointement par l'Etat et par l'organisme de gestion de l'assurance chômage, ce dont il résulte nécessairement que l'adhésion au régime de l'assurance chômage constitue donc une condition d'éligibilité au dispositif d'indemnisation de l'activité partielle. En outre, si le champ des bénéficiaires potentiels du bénéfice de l'activité partielle a été élargi lors de la crise sanitaire liée à la covid-19, la société VFL ne démontre pas que les dispositions dérogatoires en vigueur durant cette période auraient conduit à une suppression ou une adaptation de cette condition pour la catégorie de salariés à laquelle appartenait M. A. Par suite, et dès lors qu'il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté par la société VFL, qu'aucune cotisation au régime d'assurance chômage n'a été versée, malgré son statut de salarié, au bénéfice de M. A, le moyen tiré de ce que le directeur régional et interdépartemental de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Ile-de-France aurait commis une erreur de droit en estimant que ce salarié n'était pas éligible au bénéfice de l'activité partielle en raison de l'absence de cotisation à l'assurance chômage le concernant, doit être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision du 14 mars 2022 doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à la décharge partielle de l'obligation de remboursement :
7. Pour les mêmes motifs que ceux développés au points 5 du présent jugement, et dès lors que M. A ne remplissait pas l'une des conditions d'éligibilité au régime de l'activité partielle à la date de la décision attaquée, la société ne peut utilement se référer au mode de financement conjoint entre l'Etat et l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage prévu à l'article L. 5122-1 du code du travail pour solliciter une décharge partielle de son obligation de rembourser le trop-perçu correspondant à l'indemnisation de l'activité partielle de M. A au cours de la période de crise sanitaire.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de décharge partielle de son obligation de rembourser la somme de 47 280,64 euros doivent aussi être rejetées.
9. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir soulevée en défense, que la requête de la société VFL doit être rejetée, y compris, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société VFL est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société VFL et à la ministre du travail et de l'emploi.
Copie en sera adressée au directeur régional et interdépartemental de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Ile-de-France.
Délibéré après l'audience du 18 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Baffray, président,
Mme Lançon, première conseillère,
Mme Gaullier-Chatagner, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2024.
La rapporteure,
N. Gaullier-Chatagner
Le président,
J.-F. Baffray
La greffière,
A. Macaronus
La République mande et ordonne à la ministre du travail et de l'emploi en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.