Claimant v. Prefecture Regarding Driving License Point Recovery Refusal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought the annulment of a prefectural decision refusing to credit four recovered points on his driving license following a road safety awareness course, arguing he had not been notified of the prior decision invalidating his license due to zero points. The court dismissed the claim because the administrative authority validly notified the claimant of the initial decision invalidating his license (via a registered letter with notice of attempted delivery that was returned as "not claimed") at the address on file before he attended the course in 2022; since the license had already been declared invalid by an opposable administrative decision, the subsequent course could not result in point recovery.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. C est rejetée; Claimant v. Prefecture Regarding Driving License Point Recovery Refusal: The court dismissed the claim because the administrative authority validly notified the claimant of the initial decision invalidating his license (via a registered letter with notice of attempted delivery that was returned as "not claimed") at the address on file before he attended the course in 2022; since the license had already been declared invalid by an opposable administrative decision, the subsequent course could not result in point recovery.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the primary order ruling on the merits by rejecting the applicant's claim.
This provision concerns the procedural notification of the judgment.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 octobre 2022, M. A C demande au tribunal d'annuler la décision du préfet du Rhône en date du 21 septembre 2022 refusant de tenir compte d'un stage de sensibilisation à la sécurité routière, lui donnant droit à la reconstitution de 4 points sur son permis de conduire.
Il soutient que :
- la décision 48 SI ne lui a pas été notifiée ;
- il n'a rien signé et personne n'a signé pour lui ;
- informé que son permis de conduire comportait encore 1 point, il a effectué un stage début août 2022, et le capital de points de son permis de conduire n'est pas nul.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 27 mai 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 12 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Wolf, présidente honoraire, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
En application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, la magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience au cours de laquelle a été entendu le rapport de Mme Wolf, présidente honoraire.
Considérant ce qui suit :
1. M. C a commis des infractions au code de la route. Le ministre de l'intérieur lui a envoyé, le 13 novembre 2020, à l'adresse qu'il avait renseignée une décision 48SI l'informant de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul. M. C, qui a effectué un stage de sensibilisation à la sécurité routière en août 2022, demande l'annulation de la décision du préfet du Rhône refusant tenir compte de ce stage de sensibilisation à la sécurité routière, lui donnant droit à la reconstitution de 4 points sur son permis de conduire.
2. Aux termes du troisième alinéa de l'article L. 223-6 du code de la route : " Le titulaire du permis de conduire qui a commis une infraction ayant donné lieu à retrait de points peut obtenir une récupération de points s'il suit un stage de sensibilisation à la sécurité routière () ". Aux termes de l'article R. 223-8 du même code : " II. - L'attestation délivrée à l'issue du stage effectué en application des dispositions de l'alinéa 2 de l'article L. 223-6 donne droit à la récupération de quatre points dans la limite du plafond affecté au permis de conduire de son titulaire. () / III. - L'autorité administrative mentionnée au I ci-dessus procède à la reconstitution du nombre de points dans un délai d'un mois à compter de la réception de l'attestation et notifie cette reconstitution à l'intéressé par lettre simple. La reconstitution prend effet le lendemain de la dernière journée de stage ".
3. Il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de rejeter toute demande de reconstitution de points acquise à la suite d'un stage de sensibilisation lorsque le conducteur a reçu, avant le dernier jour du stage, régulièrement notification d'une décision du ministre de l'intérieur l'informant que son permis de conduire a perdu sa validité par suite de l'épuisement de son capital de points. Le ministre ne peut non plus réattribuer des points sur le capital d'un permis de conduire ayant définitivement perdu sa validité par solde de points nul.
4. Le ministre de l'intérieur fait valoir en défense qu'il a notifié, le 14 novembre 2020, à l'adresse connue de M. C un pli comportant la décision référencée " 48 SI " par laquelle il a constaté l'invalidité du permis de conduire du requérant pour solde de points nul. Le pli de notification portant le n° 2C15531470833 a été retourné à l'administration revêtu des mentions " pli avisé et non réclamé ". La date à laquelle, le destinataire du courrier a été avisée est recouverte du document mentionnant " pli avisé et non réclamé " et est donc illisible. Toutefois, le ministre de l'intérieur produit également une page du site " La Poste-Courrier suivi-Résultats ", d'où il ressort que le courrier recommandé n° 2C15531470833 a été présenté par le préposé le 14 novembre 2020 à l'adresse indiquée par M. C, qu'un avis de passage a été déposé et que le pli a été retourné à l'expéditeur le 2 décembre 2020, après avoir été conservé en instance au bureau de poste de Lyon Duchère durant le délai réglementaire de quinze jours. Si M. C soutient être sans domicile fixe et s'être, depuis, domicilié au CCAS de Lyon 9ème, il résulte de l'instruction que les courriers qu'il joint à sa requête le mentionnent tous à l'adresse à laquelle le pli contenant la lettre 48 SI a été présentée. Il résulte de l'ensemble de ces mentions concordantes que le pli contenant la décision 48 SI lui a été valablement notifié à la date de première présentation, soit le 14 novembre 2020. Dans ces conditions cette décision lui était devenue opposable et faisait obstacle à ce que le préfet restitue quatre points au permis de conduire de M. C après le stage de sensibilisation à la sécurité routière qu'il a fait en août 2022.
5. Il suit de là que la requête de M. C doit être rejetée.
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2024.
La magistrate désignée
A. Wolf
Le greffier,
J.-P. Duret
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
N°2207973