Legislator Jurisprudence & Législation
2207973 Généré par l'IA

Applicant v. Hospital Director (Temporary Exclusion Suspension)

Numéro de cause 2207973
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An applicant sought an urgent suspension of a six-month temporary exclusion from duty, imposed by a hospital director for reasons including alleged violence and threats, arguing serious doubt about the legality of the disciplinary decision due to insufficient motivation, potential incompétence of the signatory, procedural irregularities concerning the disciplinary council's impartiality and disclosure of evidence, unsubstantiated facts, and an erroneous sanction choice, particularly given its impact on upcoming professional elections and union activity rights. The administrative judge rejected the request, concluding that none of the alleged grounds, despite the applicant's claims of urgency related to electoral ineligibility and interference with union rights, were sufficient to establish a serious doubt regarding the legality of the contested decision in the current state of the proceedings.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Applicant v. Hospital Director (Temporary Exclusion Suspension): The administrative judge rejected the request, concluding that none of the alleged grounds, despite the applicant's claims of urgency related to electoral ineligibility and interference with union rights, were sufficient to establish a serious doubt regarding the legality of the contested decision in the current state of the proceedings.

Mots-clés

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causes d'exclusion sanction administrative procédure disciplinaire choix de l'établissement hospitalier droits procéduraux procédures connexes

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article rejects the applicant's request.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This provision forms the legal basis for the judge's decision on the merits of the summary request (rejection of the request for suspension).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision concerning costs (Article 2 in conjunction with Article 1) is cited because the application for costs was rejected along with the main request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2022, M. A B, représenté par Me Tran, demande au juge des référés :

1°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 29 avril 2022 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Roubaix lui a infligé la sanction disciplinaire de l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de six mois, dont cinq avec sursis ;

2°) de mettre à la charge de centre hospitalier de Roubaix le versement d'une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient :

Sur l'urgence, que :

- cette condition est remplie dès lors que la décision en litige a pour effet, d'une part, de le rendre inéligible lors des prochaines élections professionnelles des membres du comité social d'établissement, de la commission administrative paritaire et de la commission consultative paritaire, alors que la liste des candidats doit être transmise au centre hospitalier au plus tard le 19 octobre 2022 mais susceptible d'être modifiée jusqu'au 7 novembre 2022 et, d'autre part, de faire obstacle à ce qu'il figure sur la liste électorale dressée le 18 octobre 2022, alors que la révision de cette liste pourrait intervenir jusqu'au 30 novembre 2022 dans le cas où la sanction en litige serait suspendue ;

- cette condition est également remplie compte tenu de l'atteinte grave et prolongée portée aux conditions d'exercice de sa liberté syndicale sur la période allant du 30 août 2021 au 10 janvier 2022, pendant laquelle il a été affecté sur un poste de contrôleur des passes sanitaires alors qu'il bénéficiait d'une décharge syndicale totale d'activités ;

Sur le doute sérieux, que :

- la décision en litige est, ainsi que l'avis émis par le conseil de discipline, insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'incompétence dès lors que son signataire s'est borné à retranscrire les griefs énoncés au sein du rapport introductif de saisine du conseil de discipline, sans exercer son pouvoir d'appréciation, ce qui révèle que cette décision a été prise par l'auteur de ce rapport, soit le directeur des ressources humaines ; il en va de même de la décision rejetant le recours gracieux formé contre la sanction, qui a été signée par le directeur des ressources humaines ;

- elle a été édictée au terme d'une procédure irrégulière, le conseil de discipline ne présentant pas les garanties d'impartialité requises par les stipulations du paragraphe 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'un autre vice de procédure dès lors qu'en dépit des demandes faites en ce sens, il n'a pas eu communication de l'ensemble des pièces de son dossier individuel ;

- elle repose sur des faits de violence physique et de menaces verbales qui ne sont pas établis ;

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation dans le choix de la sanction ;

- elle vise en réalité à sanctionner son activité syndicale.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 novembre 2022, le centre hospitalier de Roubaix conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.

Vu :

- la copie de la requête à fin d'annulation de la décision attaquée ;

- l'ordonnance n° 2207887 du 21 octobre 2022 du juge des référés du tribunal administratif de Lille ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général de la fonction publique ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 2 novembre 2022 à 14h30, en présence de Mme Benkhedim, greffière, M. Robbe, juge des référés, a lu son rapport et entendu :

- les observations de Me Tran, représentant M. B, qui reprend les conclusions et moyens de la requête ;

- et les observations de M. C, représentant le centre hospitalier de Roubaix, qui reprend les conclusions et arguments du mémoire en défense.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Par une lettre du 28 janvier 2020, le secrétaire de section du syndicat SUD santé sociaux a proposé au directeur des ressources humaines du centre hospitalier de Roubaix une décharge syndicale à temps plein au bénéfice de M. B, ouvrier principal de deuxième classe. M. B a bénéficié du renouvellement de son placement à temps partiel thérapeutique pour la période allant du 2 novembre 2020 au 1er janvier 2021 inclus. Il a accepté d'exercer, à compter du 30 août 2021, le poste d'agent d'accueil en charge du contrôle du " passe sanitaire ", jusqu'au 10 janvier 2022, date à laquelle il été victime d'un accident de travail. Par une décision du 29 avril 2022, le directeur du centre hospitalier de Roubaix, s'éloignant en cela de l'avis émis par le conseil de discipline le 27 avril 2022, lui a infligé la sanction disciplinaire de l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de six mois, dont cinq avec sursis. M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette sanction.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".

3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par M. B et tels que rappelés dans les visas de la présente ordonnance, n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées. Par suite et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'une situation d'urgence, la requête de M. B doit être rejetée, y compris les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au centre hospitalier de Roubaix.

Fait à Lille, le 8 novembre 2022.

Le juge des référés,

signé

J ROBBE

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N°2207973