Legislator Jurisprudence & Législation
2207971 Généré par l'IA

Appeal Dismissed for Untimely Service on Permit Holder

Numéro de cause 2207971
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The claimants sought the annulment of a building permit granted by the mayor for the demolition of existing buildings and the construction of fourteen housing units, as well as the subsequent rejection of their administrative appeal, arguing several grounds including non-compliance with local urban planning regulations concerning roof envelope area and parking requirements. The court dismissed the claim as inadmissible because the claimants failed to prove they properly notified their administrative appeal to the permit holder within the required fifteen-day period following the filing of the appeal, meaning the deadline for filing the subsequent judicial appeal had expired before it was registered.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 152-6 du code de l'urbanisme, article R. 600-2 du code de l'urbanisme, article R. 600-1 du code de l'urbanisme, Article 1er : La requête de M. et Mme D est rejetée; Appeal Dismissed for Untimely Service on Permit Holder: The court dismissed the claim as inadmissible because the claimants failed to prove they properly notified their administrative appeal to the permit holder within the required fifteen-day period following the filing of the appeal, meaning the deadline for filing the subsequent judicial appeal had expired before it was registered.

Mots-clés

Généré par l'IA
permis de démolir conformité au permis délivré production de créance urbanisme moyens tardifs retrait de l'autorisation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. et Mme D est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the main claim.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the grounds for rejecting the claim for costs against the defendant municipality in point 5.

Article R. 600-1 du code de l'urbanisme

Cited as a basis for the finding of inadmissibility, as the failure to notify the administrative appeal prevents the extension of the judicial appeal deadline (discussed in point 4).

Article R. 600-2 du code de l'urbanisme

Cited in point 2 to establish the rule for when the deadline for judicial appeal runs for third parties.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 24 octobre 2022, M. C D et Mme A D, représentés par la SCP Ducrot Associés DPA, demandent au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 13 mai 2022 par lequel le maire de Lyon a délivré un permis de construire à la société Fornas Promotion Construction pour la démolition de bâtiments existants et la réalisation d'un ensemble de quatorze logements, ainsi que la décision du 24 août 2022 rejetant leur recours gracieux ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Lyon la somme de 4 000 euros à leur verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- ils ont intérêt à agir en tant que voisins immédiats du projet, ce dernier affectant les conditions d'occupation, d'utilisation et de jouissance de leur bien ;

- l'arrêté attaqué a été signé par un auteur ne justifiant pas de sa compétence ;

- il méconnaît l'article 2.5.4.4 des dispositions communes du règlement du plan local d'urbanisme et de l'habitat de la métropole de Lyon, l'emprise du volume enveloppe de toiture et de couronnement dépassant le maximum autorisé de 60 % de l'emprise du niveau R+2 ;

- l'arrêté attaqué méconnaît l'article 5.2.3.1.1 des dispositions communes du règlement du plan local d'urbanisme et de l'habitat qui impose la réalisation de 13 places de stationnement, le projet ayant indûment justifié de la dérogation prévue à l'article L. 152-6 du code de l'urbanisme ;

- le projet, par ses caractéristiques architecturales, méconnaît les prescriptions du périmètre d'intérêt patrimonial de la rue Saint-Pierre-de-Vaise.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2023, la commune de Lyon conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à l'application des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l'urbanisme.

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable, faute pour les requérants de justifier avoir notifier le recours gracieux du 7 juillet 2022 à la société pétitionnaire ;

- les moyens soulevés par M. et Mme D ne sont pas fondés.

La requête a été communiquée à la société Fornas Promotion Construction qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

Par ordonnance du 9 juin 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 4 juillet 2023.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Chapard,

- les conclusions de M. Bodin-Hullin, rapporteur public,

- les observations de Me Potronnat, substituant la SCP Ducrot Associés DPA, pour M. et Mme D,

- les observations de M. B, pour la commune de Lyon.

Une note en délibéré présentée pour M. et Mme D a été enregistrée le 4 septembre 2023.

Considérant ce qui suit :

1. La société Fornas Promotion Construction a déposé le 30 septembre 2021 en mairie de Lyon une demande de permis pour la démolition de bâtiments existants et la construction d'un ensemble de quatorze logements, sur un terrain situé en zone UCe3 du plan local d'urbanisme et de l'habitat. Par arrêté du 13 mai 2022, le maire a délivré l'autorisation ainsi sollicitée. M. et Mme D demandent l'annulation de cet arrêté et de la décision du maire de Lyon du 24 août 2022 rejetant leur recours gracieux.

Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Lyon :

2. D'une part, aux termes de l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme : " Le délai de recours contentieux à l'encontre d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R. 424-15. "

3. D'autre part, aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. () L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. / () ".

4. Il ressort des pièces du dossier que les requérants, qui ont adressé au maire de Lyon le 7 juillet 2022 un recours gracieux contre l'arrêté attaqué, n'établissent pas avoir régulièrement notifié ce recours à la société Fornas Promotion Construction, titulaire du permis contesté, malgré la fin de non-recevoir opposée en défense. Or, d'une part, l'exercice par un tiers d'un recours administratif contre un permis de construire montre qu'il a connaissance de cette décision et a, en conséquence, pour effet de faire courir à son égard le délai de recours contentieux. D'autre part, en l'absence de preuve de l'accomplissement de la formalité de notification dudit recours gracieux dans le délai requis, le recours exercé auprès du maire de Lyon n'a pu proroger le délai de recours contentieux qui a couru à l'encontre de l'arrêté du 13 mai 2022. À la date de l'enregistrement de la requête à fin d'annulation, le 24 octobre 2022, la décision attaquée était ainsi devenue définitive. Il y a lieu, par suite, d'accueillir la fin de non-recevoir opposée en défense par la commune.

Sur les frais liés au litige :

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Lyon, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. et Mme D au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme D est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et Mme A D, à la commune de Lyon et à la société Fornas Promotion Construction.

Délibéré après l'audience du 1er septembre 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Jean-Pascal Chenevey, président,

- Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère,

- Mme Marie Chapard, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2023.

La rapporteure,

M. Chapard

Le président,

J.-P. Chenevey

La greffière,

G. Reynaud

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,