Implicit Refusal of Residence Permit Annulled Due to Failure to Consult Mandatory Commission
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national, who entered the territory in 2012 and had continuously resided there, sought annulment of the implicit refusal of his application for a residence permit, arguing procedural defects and a manifest error of assessment regarding his entitlement under immigration laws and human rights conventions. The court annulled the implicit rejection decision because the administrative authority failed to consult the required residence permit commission prior to issuing the refusal, as mandated by law for applicants demonstrating habitual residence exceeding ten years, and consequently ordered the authority to re-examine the request within two months, awarding partial legal costs to the applicant's counsel under the legal aid provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 611-7-3 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique; Implicit Refusal of Residence Permit Annulled Due to Failure to Consult Mandatory Commission: The court annulled the implicit rejection decision because the administrative authority failed to consult the required residence permit commission prior to issuing the refusal, as mandated by law for applicants demonstrating habitual residence exceeding ten years, and consequently ordered the authority to re-examine the request within two months, awarding partial legal costs to the applicant's counsel under the legal aid provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe implicit decision to reject the residence permit application was annulled due to a procedural defect concerning the consultation required by this article.
This provision was cited in the final order for ordering the State to pay a sum to the lawyer under legal aid rules.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2022, M. B A, représenté par Me Kling, avocate, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de trente jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure, la commission du titre de séjour n'ayant pas été consultée ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la préfète a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la préfète a commis une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 avril 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par une lettre du 16 mai 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que le jugement paraît susceptible d'impliquer le prononcé d'office d'une injonction.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Klipfel a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant ghanéen, est entré en France de manière régulière le 12 juillet 2010. Le 17 février 2021, M. A a sollicité son admission au séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par l'administration. Par sa requête, M. A demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. / Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. ".
3. En l'espèce, il est constant que M. A est entré sur le territoire français le 12 juillet 2012 et il établit par les pièces versées au dossier qu'il y réside habituellement depuis cette date. Ainsi, la préfète du Bas-Rhin a entaché sa décision implicite de rejet d'un vice de procédure, qui a privé M. A d'une garantie, en ne consultant pas la commission prévue au deuxième alinéa de l'article L. 435-1 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, préalablement à son édiction. Par suite, le requérant est fondé à demander l'annulation de la décision litigieuse.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour formée le 17 février 2021.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Eu égard au motif d'annulation retenu au point 3, le présent jugement implique seulement qu'il soit enjoint à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer la situation de M. A, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
6. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Kling, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Kling de la somme de 800 euros hors taxes.
D E C I D E :
Article 1 : La décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour formée par M. A le 17 février 2021est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer la demande de titre formulée par M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'État versera la somme de 800 (huit cents) euros hors taxes à Me Kling, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Kling renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Kling et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Strasbourg.
Délibéré après l'audience du 30 mai 2023, à laquelle siégeaient :
M. Faessel, président,
M. Gros, premier conseiller,
Mme Klipfel, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juin 2023.
La rapporteure,
V. KLIPFEL
Le président,
X. FAESSEL Le greffier,
P. HAAG
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,