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2207968 Généré par l'IA

Inter-municipal Waste Tax Assessment Upheld Despite Revenue Surplus

Numéro de cause 2207968
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A company sought the discharge of its 2020 waste removal tax (TEOM) assessment, arguing that the tax revenue collected by the inter-municipal body significantly exceeded the projected expenditures for waste collection and treatment, creating a manifest disproportion of 11.267%. The court rejected the claim, reasoning that under the applicable tax code, the TEOM product and rate must not be *manifestly* disproportionate to the eligible expenses; the evidence showed the projected revenue exceeded the projected expenses by 11.27%, which the court deemed not manifestly disproportionate, thus upholding the tax assessment.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, article 1520 du code général des impôts, article L. 541-15-1 du code de l'environnement; Inter-municipal Waste Tax Assessment Upheld Despite Revenue Surplus: The court rejected the claim, reasoning that under the applicable tax code, the TEOM product and rate must not be *manifestly* disproportionate to the eligible expenses; the evidence showed the projected revenue exceeded the projected expenses by 11.27%, which the court deemed not manifestly disproportionate, thus upholding the tax assessment.

Mots-clés

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taxations fiscales perception de l'impôt traitement des déchets frais de déménagement ecotaxes appréciation des preuves

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de la SARL Gestion Hôtel Viry Chatillon est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the main claim.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the initial request for costs, but was not applied in the final orders (Articles 1 and 2) which only rejected the claim and ordered notification.

Article R. 222-13 du code de justice administrative

Cited in the reasoning section regarding the designation of the reporting judge, but not explicitly mentioned in the final operative articles (1 and 2).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2022, la société à responsabilité limitée Gestion Hôtel Viry Chatillon, représentée par Me Zapf, demande au tribunal :

1°) de prononcer la décharge de la cotisation primitive de taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM) à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2020 dans les rôles de la commune de Viry Chatillon ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La SARL Gestion Hôtel Viry Chatillon soutient que le produit de la TEOM, et par conséquent son taux, fixé par l'établissement public territorial Grand Orly Seine Bièvre, au titre de l'année 2020, est manifestement disproportionné par rapport au montant des dépenses exposées par cette collectivité pour assurer l'enlèvement et le traitement des ordures ménagères, dès lors qu'il existe une différence de 11,267 % entre ce produit et le montant de ces dépenses.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2023, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines conclut au rejet de la requête.

Le directeur soutient que les moyens soulevés par la SARL Gestion Hôtel Viry Chatillon ne sont pas fondés.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Le Vaillant, conseiller, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Le Vaillant, conseiller,

- les conclusions de Mme Cerf, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. La SARL Gestion Hôtel Viry Chatillon a été assujettie à une cotisation de taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM) au titre de l'année 2020 dans les rôles de la commune de Viry Chatillon, dont elle a demandé le dégrèvement par une réclamation du 27 décembre 2021. Cette dernière ayant été rejetée par une décision du 9 septembre 2022, la SARL Gestion Hôtel Viry Chatillon demande au tribunal de prononcer la décharge de cette imposition.

2. Aux termes du I de l'article 1520 du code général des impôts dans sa rédaction issue de l'article 23 de la loi du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, applicable aux années en litige : " Les communes qui assurent au moins la collecte des déchets des ménages peuvent instituer une taxe destinée à pourvoir aux dépenses du service de collecte et de traitement des déchets ménagers et des déchets mentionnés à l'article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales ainsi qu'aux dépenses directement liées à la définition et aux évaluations du programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés mentionné à l'article L. 541-15-1 du code de l'environnement, dans la mesure où celles-ci ne sont pas couvertes par des recettes ordinaires n'ayant pas le caractère fiscal. / Les dépenses du service de collecte et de traitement des déchets mentionnées au premier alinéa du présent I comprennent : / 1° Les dépenses réelles de fonctionnement ; / 2° Les dépenses d'ordre de fonctionnement au titre des dotations aux amortissements des immobilisations lorsque, pour un investissement, la taxe n'a pas pourvu aux dépenses réelles d'investissement correspondantes, au titre de la même année ou d'une année antérieure ; / 3° Les dépenses réelles d'investissement lorsque, pour un investissement, la taxe n'a pas pourvu aux dépenses d'ordre de fonctionnement constituées des dotations aux amortissements des immobilisations correspondantes, au titre de la même année ou d'une année antérieure. / () "

3. La taxe d'enlèvement des ordures ménagères susceptible d'être instituée sur le fondement de ces dispositions n'a pas le caractère d'un prélèvement opéré sur les contribuables en vue de pourvoir à l'ensemble des dépenses budgétaires, mais a exclusivement pour objet de couvrir les dépenses exposées par la commune ou l'établissement de coopération intercommunale compétent pour assurer l'enlèvement et le traitement des ordures ménagères et des déchets mentionnés à l'article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales ainsi que les dépenses directement liées à la définition et aux évaluations du programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés, non couvertes par des recettes non fiscales affectées à ces opérations. Il s'ensuit que le produit de cette taxe et, par voie de conséquence, son taux, ne doivent pas être manifestement disproportionnés par rapport au montant de ces dépenses, tel qu'il peut être estimé à la date du vote de la délibération fixant le taux de la taxe, déduction faite, le cas échéant, du montant des recettes non fiscales de la section de fonctionnement, telles qu'elles sont définies par les articles L. 2331-2 et L. 2331-4 du code général des collectivités territoriales, relatives à ces opérations.

4. Il résulte de l'instruction qu'au titre de l'année 2020 les dépenses prévisionnelles de l'établissement public territorial Grand Orly Seine Bièvre pour assurer l'enlèvement et le traitement des ordures ménagères et non couvertes par des recettes non fiscales s'élevaient à 33 985 289 euros et que le produit prévisionnel de la TEOM, au titre de la même année, s'élevait à 37 814 399 euros. Une telle différence, qui s'élève à 11,27 %, n'est en l'espèce pas manifestement disproportionnée.

5. Il résulte de ce qui précède que la SARL Gestion Hôtel Viry Chatillon n'est pas fondée à demander la décharge de la cotisation de TEOM à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2020 dans les rôles de la commune de Viry Chatillon.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SARL Gestion Hôtel Viry Chatillon est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée Gestion Hôtel Viry Chatillon et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025.

Le magistrat désigné,

Signé

A. Le Vaillant

La greffière,

Signé

A. Attia

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.