Legislator Jurisprudence & Législation
2207968 Généré par l'IA

Student Residence Permit Revocation Upheld Due to Fraudulent Asylum Applications

Numéro de cause 2207968
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national sought the annulment of a prefectural decision that revoked his student residence permit, arguing, among other points, that the signatory was not authorized and the decision lacked proper grounds. The court dismissed the appeal, finding that the decision was duly signed by a delegated authority and sufficiently motivated; further, the court ruled that the statutory provisions governing the withdrawal of residence permits superseded the general administrative law concerning withdrawal of administrative acts, and that the claimant's argument regarding eligibility for a new student permit did not refute the established ground for the revocation: the applicant's admission to having fraudulently submitted two separate asylum applications under distinct identities solely to access material reception conditions.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, L. 761-1 du code de justice administrative, 37 de la loi du 10 juillet 1991; Student Residence Permit Revocation Upheld Due to Fraudulent Asylum Applications: The court dismissed the appeal, finding that the decision was duly signed by a delegated authority and sufficiently motivated; further, the court ruled that the statutory provisions governing the withdrawal of residence permits superseded the general administrative law concerning withdrawal of administrative acts, and that the claimant's argument regarding eligibility for a new student permit did not refute the established ground for the revocation: the applicant's admission to having fraudulently submitted two separate asylum applications under distinct identities solely to access material reception conditions.

Mots-clés

Généré par l'IA
révocation de l'autorisation de séjour loi sur l'asile autorisation de séjour ressortissants étrangers décision étrangère motifs légaux

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
articles L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- il remplit les conditions permettant d'obtenir la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étudiant sur le fondement des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in Article 6 to reject the request for legal costs.
37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in Article 6 to reject the request for legal costs.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 6 to reject the request for legal costs.

37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 6 to reject the request for legal costs.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 20 juin 2022, M. D C E C, représenté par Me Laplane, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 7 décembre 2021 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a retiré son titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour portant mention " étudiant " ou, à défaut, de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- il n'est pas établi que la décision attaquée ait été signée par une autorité habilitée ;

- cette décision est insuffisamment motivée ;

- ce retrait a été pris en méconnaissance des articles L. 242-1 et L. 242-2 du code des relations entre le public et l'administration ;

- la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- il remplit les conditions permettant d'obtenir la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étudiant sur le fondement des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense enregistré le 26 juin 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés à l'appui de la requête ne sont pas fondés.

M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 avril 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Delohen a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C, ressortissant tchadien né le 1er décembre 1999, est entré en France le 11 septembre 2020 sous couvert d'un visa de long séjour valant titre de séjour en qualité d'étudiant, valable du 25 août 2020 au 25 aout 2021. Il a obtenu le renouvellement de ce titre de séjour pour la période du 3 septembre 2021 au 2 septembre 2022. Par la décision attaquée du 7 décembre 2021, le préfet de la Loire-Atlantique a retiré ce titre de séjour.

2. En premier lieu, la décision attaquée a été signée pour le préfet et par délégation par Mme B A, directrice des migrations et de l'intégration. Par un arrêté du 31 août 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du 1er septembre 2021, le préfet de la Loire-Atlantique a donné à Mme A délégation à l'effet de signer notamment les décisions relatives au séjour des étrangers en France. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.

3. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte l'indication des considérations utiles de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, M. C n'est pas fondé à soutenir que cette décision serait insuffisamment motivée.

4. En troisième lieu, les conditions dans lesquelles l'autorité administrative peut procéder au retrait d'un titre de séjour sont entièrement régies par les dispositions des articles L. 432-4 à L. 432-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Aussi, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaîtrait les articles du code des relations entre le public et l'administration relatifs au retrait des décisions administratives, qui ne s'appliquent qu'à défaut de dispositions spéciales, est inopérant et ne peut qu'être écarté.

5. En dernier lieu, en faisant valoir qu'il remplissait les conditions permettant d'obtenir la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étudiant, M. C ne conteste pas utilement le motif de la décision de retrait du titre dont il bénéficiait, tiré de ce qu'il a frauduleusement déposé deux demandes d'admission au séjour au titre de l'asile dans deux départements différents, sous deux identités distinctes, dans le seul but de bénéficier des conditions matérielles d'accueil, ainsi qu'il l'a lui-même admis dans ses observations adressées à la préfecture dans le cadre du contradictoire. Il ressort en outre des pièces du dossier que l'administration aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif tiré des manœuvres frauduleuses de M. C. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne saurait être accueilli.

6. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision qu'il conteste. Par voie de conséquence, les conclusions de la requête à fin d'injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C E C, à Me Laplane et au préfet de la Loire-Atlantique.

Délibéré après l'audience du 7 janvier 2025, à laquelle siégeaient :

M. Cantié, président,

M. Barès, premier conseiller,

M. Delohen, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025.

Le rapporteur,

D. DELOHENLe président,

C. CANTIÉ

La greffière,

C. DUMONTEIL

La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière

C. DUMONTEIL