Foreign National Residence Permit Annulment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative tribunal reviewed a request to annul a prefectural decision from April 2022 that denied an exceptional residence permit to a foreign national, ordered her departure from France, and imposed a two-year re-entry ban. The court found that the decision constituted a manifest error of assessment because the applicant, residing in France since at least 2016, held a professional qualification as a home assistant, was employed in that capacity, and was married to a long-term resident, demonstrating significant integration and ties that warranted exceptional consideration under relevant provisions. Consequently, the tribunal annulled the prefectural order and mandated the prefect to issue the residence permit within one month.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Foreign National Residence Permit Annulment: The court found that the decision constituted a manifest error of assessment because the applicant, residing in France since at least 2016, held a professional qualification as a home assistant, was employed in that capacity, and was married to a long-term resident, demonstrating significant integration and ties that warranted exceptional consideration under relevant provisions. Consequently, the tribunal annulled the prefectural order and mandated the prefect to issue the residence permit within one month.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for finding an error of appreciation concerning the applicant's request for exceptional admission to stay, leading to the annulment of the administrative decision.
Cited in the final order to order the State to pay a sum to the applicant for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 13 mai et 21 juin 2022, Mme E D épouse A, représentée par Me Ormillien, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 14 avril 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle serait éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de procéder, dans le même délai et sous la même astreinte, au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l'arrêté attaqué :
- est entaché d'incompétence ;
- est insuffisamment motivé ;
- est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au regard de sa situation personnelle et professionnelle ;
- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au regard de sa situation personnelle et professionnelle.
La requête et les pièces complémentaires ont été communiquées au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- l'arrêté attaqué ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Hardy, rapporteure,
- les observations de Me Voiegt, représentant Mme D épouse A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E D épouse A, ressortissante congolaise née le 27 septembre 1962 à Kinshasa, a sollicité, le 14 juin 2021, son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 14 avril 2022, dont elle demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. / Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat ".
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme D épouse A établit par les factures, relevés bancaires mouvementés, avis d'impôt sur les revenus, avis de taxe d'habitation, ordonnances médicales et comptes rendus d'examens médicaux, qu'elle réside sur le territoire français depuis, au plus tard, l'année 2016. Elle a obtenu, le 3 mars 2017, le titre professionnel d'assistante de vie aux familles et occupe un emploi d'auxiliaire de vie auprès d'un établissement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) depuis le mois de septembre 2017. En outre, Mme D épouse A est mariée et vit, comme l'attestent les diverses factures établies à son nom et à celui de son époux, ainsi que les avis d'imposition qu'elle verse aux débats, avec un compatriote titulaire d'un titre de séjour pluriannuel valide jusqu'au 6 février 2023, qui a donc vocation à vivre durablement en France. Dès lors, au vu de l'ancienneté de son séjour sur le territoire français, de l'intensité des liens familiaux qu'elle y a et de l'intégration par le travail qu'elle y a démontrée, la situation de la requérante constitue un motif exceptionnel de nature à entacher la décision attaquée d'erreur manifeste d'appréciation.
4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que Mme D épouse A est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 14 avril 2022 en toutes ses décisions.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
5. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement la délivrance à Mme D épouse A d'un titre de séjour. Dès lors, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de le lui délivrer dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés à l'instance :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 14 avril 2022 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer un titre de séjour à Mme D épouse A dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'État versera à Mme D épouse A la somme de 1 000 (mille) euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme E D épouse A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 17 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Weidenfeld, présidente,
Mme Jasmin-Sverdlin, première conseillère,
Mme Hardy, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2022.
La rapporteure,
M. C
La présidente,
K. WeidenfeldLa greffière,
M. B
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.