Legislator Jurisprudence & Législation
2207967 Généré par l'IA

Real Estate Company Appeal Against Social Housing Benefit Overpayment Recovery Dismissed

Numéro de cause 2207967
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A real estate company opposed a social housing benefit overpayment recovery order of €271 for November 2020, asserting it had reimbursed the tenant and thus was not liable, but the court rejected the opposition because the claimant did not contest the underlying validity of the overpayment as required when opposing a payment enforcement order, and found the claim for reimbursement was unsubstantiated by sufficient proof, as the documented repayment amount did not match the overpayment, leading to the dismissal of the appeal.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale, Article 1er; Real Estate Company Appeal Against Social Housing Benefit Overpayment Recovery Dismissed: D'une part, aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement comprennent : / 1° Les aides personnalisée au logement / 2° Les allocations de logement : / () b) L'allocation de logement sociale ". Aux termes de l'article L. 825-2 du même code : " Les contestations des décisions prises en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l'objet d'un recours administratif préalable devant l'organisme payeur qui en est l'auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire. ".

Mots-clés

Généré par l'IA
logement social société immobilière locataire paiement des prestations ordre de paiement restitution d'immeuble

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article constitutes the final order rejecting the claim of SCI Adolia.

Article R. 222-13 du code de justice administrative

Cited in the reasoning section to justify the designation of the reporting judge, which is a procedural context for the decision.

Article R. 732-1-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning section to justify dispensing with the public rapporteur's conclusions at the hearing.

Article R. 772-9 du code de justice administrative

Cited in the reasoning section to justify closing the instruction phase of the hearing.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 20 octobre 2022, la société civile immobilière (SCI) Adolia, forme opposition devant le tribunal à la contrainte, émise le 4 octobre 2022 par la directrice de la caisse d'allocations familiales (CAF) du Nord pour le recouvrement d'un indu d'aide au logement sociale, d'un montant de 271 euros correspondant à des versements effectués pour la période du 1er novembre 2020 au 30 novembre 2020.

Elle soutient que :

- elle a remboursé à sa locataire la somme correspondant à l'indu et en a informé la CAF du Nord à la suite de la mise en demeure du 21 octobre 2021 ; elle n'est, dès lors, pas redevable d'un indu et il appartient à la CAF du Nord de procéder au recouvrement de cette somme auprès de l'allocataire.

Par un mémoire en défense enregistré le 16 novembre 2022, la caisse d'allocations familiales du Nord conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que :

- la société requérante n'est pas recevable à contester le bien-fondé de l'indu faute de recours administratif préalable obligatoire ;

- la contrainte du 4 octobre 2022 est régulière en la forme ;

- l'indu d'allocation de logement sociale est fondé ;

- la société requérante n'établit pas avoir procédé au remboursement de la somme en cause.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Lançon, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique, après l'appel des affaires, le rapport de Mme Lançon a été entendu et, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. La SCI Adolia a conclu un contrat de location à usage d'habitation avec Mme A, pour un appartement situé à Lille, entrant en vigueur le 30 mai 2020, et au titre duquel elle percevait directement l'allocation de logement sociale de cette dernière, locataire. Mme A ayant déclaré, le 8 décembre 2020, avoir changé de logement à compter du 1er novembre 2020, la caisse d'allocations familiales du Nord a notifié, le 7 mai 2021 à la SCI Adolia, un indu d'allocation de logement sociale d'un montant de 271 euros au titre de la période du 1er novembre 2020 au 30 novembre 2020. Après une mise en demeure du 21 octobre 2021, la SCI Adolia s'est vu notifier une contrainte émise, le 4 octobre 2022, par la CAF du Nord pour le recouvrement de la somme de 271 euros correspondant à un indu d'allocation de logement sociale pour la période couvrant le mois de novembre 2020. Par la présente requête, la SCI Adolia forme opposition devant le tribunal à la contrainte précitée.

Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :

2. D'une part, aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement comprennent : / 1° Les aides personnalisée au logement / 2° Les allocations de logement : / () b) L'allocation de logement sociale ". Aux termes de l'article L. 825-2 du même code : " Les contestations des décisions prises en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l'objet d'un recours administratif préalable devant l'organisme payeur qui en est l'auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire. ".

3. D'autre part, aux termes de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés ". Aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée () le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ". Aux termes de l'article R. 133-3 du même code : " Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles () L. 161-1-5 (), une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. () / Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié () par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. / La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ".

4. Il résulte des dispositions citées au point 2 qu'un recours contentieux tendant à l'annulation de la décision du directeur d'une caisse d'allocations familiales ordonnant le reversement d'un indu d'aide personnalisée au logement n'est recevable que si l'intéressé a préalablement exercé un recours administratif auprès de cette caisse dans les conditions qu'elles prévoient. En revanche, les dispositions relatives à l'opposition à une contrainte délivrée en vue de l'exécution d'une telle décision citées au point 3 ne subordonnent pas l'exercice de cette voie de droit à l'exercice préalable du même recours administratif. Toutefois, le débiteur ne peut, à l'occasion de l'opposition, contester devant le juge administratif le bien-fondé de l'indu que s'il a exercé le recours administratif dans les conditions prévues par les dispositions citées au point 2.

5. A l'appui de sa requête, par laquelle elle forme opposition à la contrainte émise à son encontre le 4 octobre 2022 en vue du recouvrement d'un indu d'aide au logement sociale d'un montant de 271 euros, la SCI Adolia soutient avoir procédé au remboursement de la dette auprès de l'allocataire et ne conteste pas le bien-fondé de l'indu mis à sa charge. Dans ces conditions, la société requérante ne contestant pas le bien-fondé de l'indu litigieux, il y a lieu d'écarter la fin de non-recevoir opposée en défense.

Sur l'opposition à contrainte :

6. Aux termes de l'article L. 823-6 du code de la construction et de l'habitation : " Le bailleur auprès duquel l'aide est versée signale le déménagement de l'allocataire et la résiliation de son bail. / () ". Aux termes de l'article L. 842-1 du même code : " L'allocation de logement est versée, sur leur demande, au prêteur ou au bailleur. / Le prêteur ou le bailleur déduit l'allocation du montant du loyer et des dépenses accessoires de logement ou de celui des charges de remboursement. Il porte cette déduction à la connaissance de l'allocataire. Il verse, le cas échéant, à l'allocataire la part de l'allocation de logement qui excède le montant du loyer et des charges récupérables. / () ". Aux termes de l'article R. 823-12 du même code, relatif aux aides personnelles au logement dont fait partie, en vertu de l'article L. 821-1 du même code, l'allocation de logement sociale en cause : " Les aides personnelles au logement cessent d'être dues à partir du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies. / () "

7. Il résulte de l'instruction, sans que cela ne soit contesté, que la SCI Adolia a perçu en sa qualité de bailleur l'allocation de logement sociale au titre du mois de novembre 2020 pour un montant de 271 euros. Or, il est constant que la locataire occupant le bien appartenant à la société requérante a quitté les lieux le 1er novembre 2020. Dans ces conditions, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que la caisse d'allocations familiales du Nord a réclamé à la société requérante le remboursement de l'allocation litigieuse perçue au titre de cette période. Si la SCI Adolia soutient que le trop-perçu de l'allocation perçue a été restitué à sa locataire, elle produit au dossier un relevé bancaire qui mentionne, en débit de compte, un montant de 235,50 euros versés par chèque sans identification de son bénéficiaire, et se borne à affirmer que la différence de montant résulte d'une régularisation de charges, sans l'établir. Dans ces conditions, la société civile immobilière Adolia n'est pas fondée à former opposition à la contrainte émise par la caisse d'allocations familiales du Nord, le 4 octobre 2022, relative à un indu d'allocation logement sociale d'un montant de 271 euros.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SCI Adolia est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société civile immobilière Adolia et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie pour information à la caisse d'allocations familiales du Nord.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2024.

La magistrate désignée,

signé

L.-J. LANÇONLa greffière,

signé

I. BAUDRY

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

No 2207967