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2207967 Généré par l'IA

Applicant v. Administrative Authority (Provisional Residence and Removal Order)

Numéro de cause 2207967
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant sought provisional legal aid, the annulment of an order to leave the national territory and the designation of the country of return, the suspension of that order, and an order for the administrative authority to re-examine the situation and grant a provisional residence permit. The administrative tribunal granted provisional legal aid but rejected the remaining claims, finding that the official who signed the order was competent, the claim concerning Article 3 of the ECHR was irrelevant to an order to leave, the claim under Article 8 of the ECHR was unfounded given the applicant's recent arrival and lack of established isolation in the country of origin, the challenge to the country of return based on illegality was unfounded, and no serious new elements justified suspending the removal order.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté, 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique; Applicant v. Administrative Authority (Provisional Residence and Removal Order): The administrative tribunal granted provisional legal aid but rejected the remaining claims, finding that the official who signed the order was competent, the claim concerning Article 3 of the ECHR was irrelevant to an order to leave, the claim under Article 8 of the ECHR was unfounded given the applicant's recent arrival and lack of established isolation in the country of origin, the challenge to the country of return based on illegality was unfounded, and no serious new elements justified suspending the removal order.

Mots-clés

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assistance judiciaire provisoire éloignement autorisations de séjour autorité administrative situation dans le pays d'origine expulsion d'un logement

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
This provision governs the award of costs, which the court rejected along with the main claims (point 10).
article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le président du tribunal a désigné M.
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L.
Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté
This order rejects the main claims of the request (annulment, injunction).
37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique
This provision governs the award of costs/indemnities, which the court rejected along with the main claims (point 10).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1 : M. D est admis au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle.

The court explicitly granted provisional legal aid.

Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.

This order rejects the main claims of the request (annulment, injunction).

articles L. 761-1 du code de justice administrative

This provision governs the award of costs, which the court rejected along with the main claims (point 10).

37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

This provision governs the award of costs/indemnities, which the court rejected along with the main claims (point 10).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 30 novembre 2022, M. A D, représenté par Me Chavkhalov, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler la décision du 16 novembre 2022 par laquelle la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

3°) à défaut, de suspendre l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ;

4°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin, dans un délai d'un mois, de réexaminer sa situation en lui délivrant dans l'intervalle une autorisation provisoire de séjour ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles

L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

M. D soutient que :

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

- la décision est entachée d'un vice d'incompétence ;

- elle méconnaît l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur le pays de renvoi :

- elle se fonde sur une décision illégale ;

Sur les conclusions à fin de suspension :

- il présente des éléments nouveaux et sérieux.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2023 la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Convention internationale de New-York relative aux droits de l'enfant ;

- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

En application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les litiges visés par cet article.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Laurent Boutot, magistrat désigné ;

- les observations de Me Chavkhalov, qui invoque la méconnaissance de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et soutient que l'OFPRA n'a pas fait d'analyse circonstanciée de sa situation.

La préfète du Bas-Rhin n'était ni présente ni représentée.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur l'admission au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle :

1. Dans les circonstances de l'espèce et en raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre M. D au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et

L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ".

3. En premier lieu, par un arrêté du 4 octobre 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, la préfète du Bas-Rhin a donné à M. C, chef du bureau de l'asile et de la lutte contre l'immigration irrégulière, délégation pour signer tous actes relatifs aux étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions contestées doit être écarté.

4. En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, laquelle ne saurait s'analyser comme un traitement inhumain et dégradant. Le moyen ne peut qu'être écarté.

5. En troisième lieu, M. D invoque la méconnaissance de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en se prévalant de la présence en France de son fils et de la famille de celui-ci. Toutefois, le requérant, dont l'entrée en France au mois de juin 2022 est très récente, n'établit pas être isolé dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 66 ans. Le moyen doit être écarté.

En ce qui concerne le pays de renvoi :

6. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité doit être écarté.

7. En deuxième lieu, il n'est pas établi que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que celui-ci aurait procédé à un examen superficiel de la situation du requérant. Celui-ci ne saurait reprocher à l'OFPRA d'avoir évoqué les risques liés à la situation de son fils dès lors qu'il ressort des pièces du dossier qu'il a lui-même évoqué, pour l'essentiel, de tels risques. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui n'est assorti d'aucun élément probant, doit être écarté.

Sur les conclusions à fin de suspension :

8. Aux termes de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci ".

9. Le requérant, qui se borne à reprendre le récit déjà produit devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, n'apporte dans le cadre de la présente instance aucun élément sérieux de nature à justifier la suspension de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. Les conclusions présentées en ce sens ne peuvent qu'être rejetées.

10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. D à fin d'annulation doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et celles au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

D E C I D E :

Article 1 : M. D est admis au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et à la préfète du Bas-Rhin.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 27 janvier 2023.

Le magistrat désigné,

L. B

Le greffier,

N. EL ABBOUDI

La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier