Legislator Jurisprudence & Législation
2207965 Généré par l'IA

Challenge to Expulsion Order Following Asylum Rejection

Numéro de cause 2207965
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The administrative court considered a request to annul an order compelling a foreign national, whose asylum application had been definitively rejected by the national court, to leave French territory and to set the destination country, as well as requests for provisional legal aid and damages. The court dismissed the request for provisional legal aid because the applicant had already been granted full legal aid. Regarding the merits, the court reasoned that the administrative order was sufficiently motivated, the authority had conducted a serious examination of the applicant's situation, and the applicant's right to remain had expired following the definitive rejection of his asylum claim, as evidenced by official notification records. Furthermore, the applicant failed to establish sufficiently strong private or family ties in France to warrant protection under Article 8 of the ECHR, and the evidence presented, including a medical certificate, was insufficient to prove a risk of inhuman or degrading treatment upon return to his country of origin under Article 3 of the ECHR, leading to the rejection of all remaining claims.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-13-3 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Challenge to Expulsion Order Following Asylum Rejection: The court dismissed the request for provisional legal aid because the applicant had already been granted full legal aid. Regarding the merits, the court reasoned that the administrative order was sufficiently motivated, the authority had conducted a serious examination of the applicant's situation, and the applicant's right to remain had expired following the definitive rejection of his asylum claim, as evidenced by official notification records. Furthermore, the applicant failed to establish sufficiently strong private or family ties in France to warrant protection under Article 8 of the ECHR, and the evidence presented, including a medical certificate, was insufficient to prove a risk of inhuman or degrading treatment upon return to his country of origin under Article 3 of the ECHR, leading to the rejection of all remaining claims.

Mots-clés

Généré par l'IA
droit d'asile insuffisance de preuves éloignement situation dans le pays d'origine rupture de ban assistance judiciaire gratuite

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the initial requests regarding the award of costs against the State, which were rejected in the final order.
article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Lalande, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application de l'article R.
article R. 776-13-3 du code de justice administrative
614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
B à quitter le territoire français dans un délai de trente jours sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Et aux termes des dispositions de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L.
article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
B n'est pas fondé à soutenir que la préfète du Val-de-Marne aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui reprennent les dispositions invoquées des articles L.
article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Cited to dismiss the request for provisional legal aid because the applicant was already granted full legal aid.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Cited to dismiss the request for provisional legal aid because the applicant was already granted full legal aid.

Article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

The underlying legal basis for the administrative decision (expulsion order) which the court rejected upholding the entirety of the order.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the initial requests regarding the award of costs against the State, which were rejected in the final order.

deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifié

Cited in the initial requests regarding the award of costs/attorney fees to the counsel, which were rejected in the final order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 11 août 2022, M. C B, représenté par

Me Keufak Tameze, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 12 juillet 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office ;

3°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou de renouveler son " récépissé de demandeur d'asile " dans l'attente de la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile, dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de

1 000 euros, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du

10 juillet 1991 modifié, à charge pour ce dernier de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle.

Il soutient que la décision de " refus de séjour " est insuffisamment motivée, qu'elle est entachée d'un défaut d'examen, qu'elle a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 611-1, L. 711-2 et L. 752 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'elle méconnait les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 août 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente du Tribunal a désigné M. Lalande, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Lalande,

- et les observations de Me Capuano, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés sont infondés.

Considérant ce qui suit :

1. M. C B, ressortissant guinéen né le 25 mai 1997 à Conakry (république de Guinée), a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par la Cour nationale du droit d'asile le 17 mars 2022. Par arrêté du 12 juillet 2022, la préfète du Val-de-Marne a obligé M. B à quitter le territoire français dans un délai de trente jours sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Par la présente requête, l'intéressé doit être regardé comme demandant au tribunal l'annulation de ces décisions, contenues dans l'arrêté précité.

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ". M. B ayant été admis à l'aide juridictionnelle totale par la décision susvisée du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal administratif de Melun, il n'y a pas lieu de prononcer l'admission provisoire de l'intéressé à l'aide juridictionnelle.

Sur le surplus des conclusions de la requête :

En ce qui concerne la légalité de la mesure d'éloignement :

3. En premier lieu, l'arrêté attaqué mentionne de façon suffisamment précise les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il vise notamment les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquels il se fonde, notamment le 4° de l'article L. 611-1 et l'article L. 612-1, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, après avoir rappelé que la demande d'asile présentée par M. B avait été définitivement rejetée, la préfète du Val-de-Marne indique que l'arrêté pris à l'encontre du requérant ne contrevient pas aux stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La préfète, qui n'avait pas à faire état de tous les éléments caractérisant la situation personnelle du requérant a, ainsi, suffisamment motivé sa décision.

4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation du requérant. A cet égard, la seule circonstance que la décision attaquée ne mentionne pas sa situation médicale, au demeurant non établie par les pièces versées au dossier, n'est pas de nature à établir l'existence d'un défaut d'examen sérieux.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () ". Et aux termes des dispositions de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". Aux termes de l'article R. 532-54 du même code : " Le secrétaire général de la Cour nationale du droit d'asile notifie la décision de la cour au requérant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et l'informe dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend du caractère positif ou négatif de la décision prise. Il la notifie également au directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ". Enfin, aux termes de l'article R. 532-57 de ce code : " La date de notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile qui figure dans le système d'information de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu'à preuve du contraire ".

6. Il ressort des pièces du dossier que M. B a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par une décision du 19 mai 2021 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), contre laquelle il a formé un recours qui a lui-même été rejeté le

17 mars 2022 par la Cour nationale du droit d'asile. Si M. B allègue ne pas avoir reçu notification de cette décision de la Cour nationale du droit d'asile à la date de l'arrêté contesté, ni même à la date de la requête, il produit néanmoins cette décision à l'occasion de sa requête, et la préfète du Val-de-Marne a versé au dossier la fiche extraite de la base de données " Telemofpra ", dont il ressort que la décision a été notifiée le 29 mars 2022. Par suite,

M. B n'est pas fondé à soutenir que la préfète du Val-de-Marne aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui reprennent les dispositions invoquées des articles L. 711-2 et L. 752 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

7. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ".

8. En l'espèce, M. B fait valoir qu'il est le père d'un enfant né sur le territoire français en 2022 et qu'il est employé en qualité de serveur depuis le 1er juillet 2022 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée. Toutefois, M. B, qui ne justifie au demeurant pas être le père d'un enfant né en France en 2022, n'établit pas ni même n'allègue que son enfant ne serait pas susceptible d'être scolarisé en Guinée. D'autre part, la circonstance que M. B exerce le métier de serveur depuis le 1er juillet 2022, soit au demeurant depuis moins d'un mois à la date de l'acte attaqué, ne saurait caractériser l'existence de liens privés ou familiaux d'une particulière intensité en France. Enfin, M. B n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 21 ans. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination :

9. Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".

10. M. B soutient qu'il craint d'être exposé à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Guinée. Il produit à cet égard un certificat médical, établi par le docteur A, indiquant qu'il " aurait été persécuté : coups de matraques à répétition ", qu'il présente un " état de stress post-traumatique " et qui constate la présence de cicatrices localisées sur ses jambes et son avant-bras. Toutefois, ces éléments ne sauraient permettre, à eux-seuls, d'établir les circonstances exactes à l'origine des constats, ni de les imputer aux faits allégués, en l'absence d'explications substantielles et concluantes du requérant sur les faits. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. B ne peuvent qu'être rejetées, y compris celles présentées à fins d'injonction et d'astreinte et celles relatives aux frais de l'instance.

D E C I D E

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de M. B tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la préfète du Val-de-Marne.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2024.

Le magistrat désigné,

D. LALANDE

La greffière,

C. KIFFER

La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2207965