Legislator Jurisprudence & Législation
2207965 Généré par l'IA

Romanian National Deportation Appeal Dismissed After Legal Aid Granted

Numéro de cause 2207965
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A Romanian national, subject to an order to leave the territory without delay with a two-year circulation ban following her conviction for theft, sought the provisional grant of legal aid and the annulment of the prefectural decision, arguing signatory incompetence, failure to examine her situation, and violations of various national and international provisions, including Article 8 ECHR. The court provisionally granted legal aid but rejected the primary claims, finding that the signatory was properly delegated, the decision reflected a personalized review, the applicant failed to meet criteria for a right of permanent residence or the specific age-based residence exemption, and the removal order was proportionate given her criminal record and limited family ties in the country, leading to the dismissal of the entire application.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 234-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2; Romanian National Deportation Appeal Dismissed After Legal Aid Granted: The court provisionally granted legal aid but rejected the primary claims, finding that the signatory was properly delegated, the decision reflected a personalized review, the applicant failed to meet criteria for a right of permanent residence or the specific age-based residence exemption, and the removal order was proportionate given her criminal record and limited family ties in the country, leading to the dismissal of the entire application.

Mots-clés

Généré par l'IA
éloignement renvoi de la famille assistance judiciaire gratuite droit de séjour licenciement pour vol demande d'asile de Roma

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros qui sera versée à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article L. 234-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En vertu de l'article L. 234-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les citoyens de l'Union européenne mentionnés à l'article L.
article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
L'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux citoyens de l'Union européenne par application de l'article L.
Article 1er
Used to grant the applicant provisional legal aid.
Article 2
Used to dismiss the applicant's request (the main ground for the final order).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Used to grant the applicant provisional legal aid.

Article 2

Used to dismiss the applicant's request (the main ground for the final order).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires enregistrés le 6 décembre 2022, le 24 janvier 2023 et le 15 février 2023, Mme A C, représentée par Me Morlat, demande au tribunal :

1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 1er décembre 2022 par lequel le préfet de la Haute-Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a assorti cette mesure d'une interdiction de circulation sur le territoire français pendant deux ans ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de lui délivrer un titre de séjour, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros qui sera versée à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

* l'arrêté est entaché de l'incompétence de son signataire ;

* l'obligation de quitter le territoire français :

- est entachée d'un défaut d'examen de sa situation et d'erreurs de fait ;

- méconnaît les articles L. 234-1 et L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

* la décision fixant le pays d'éloignement :

- doit être annulée en conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français ;

- méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

* l'interdiction de circulation sur le territoire français :

- doit être annulée en conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français ;

- méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire enregistré le 15 décembre 2022, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- la requête est irrecevable, faute de conclusions ;

- aucun des moyens soulevés n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B ;

- les observations de Me Provost pour Mme C.

Une pièce a été produite en délibéré par Mme C le 21 février 2023.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C, ressortissante roumaine, a été interpelée le 20 octobre 2022 pour des faits de vol en réunion. Par l'arrêté attaqué du 1er décembre 2022, le préfet de la Haute-Savoie a prononcée à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de circulation sur le territoire français pendant deux ans.

Sur la demande d'aide juridictionnelle :

2. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre provisoirement Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur la compétence du signataire de l'arrêté :

3. L'arrêté attaqué a été signé par M. E D, directeur de la citoyenneté et de l'immigration, qui bénéficiait à cet effet d'une délégation de signature du préfet de la Haute-Savoie en vertu d'un arrêté du 19 octobre 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spéciaux de la préfecture de la Haute-Savoie. Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit être écarté.

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

4. En mentionnant que Mme C dispose d'attaches dans son pays d'origine, qu'elle y retourne régulièrement et qu'elle n'apporte aucun élément de nature à établir qu'elle ne peut reconstituer sa cellule familiale hors de France, le préfet de la Haute-Savoie n'a commis aucune erreur de fait susceptible d'influer sur l'appréciation à porter sur sa demande. Par ailleurs, ces mentions ne témoignent pas que le préfet ne se serait pas livré à un examen personnalisé de la situation de Mme C.

5. En vertu de l'article L. 234-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les citoyens de l'Union européenne mentionnés à l'article L. 233-1 qui ont résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes acquièrent un droit au séjour permanent sur l'ensemble du territoire français. En l'espèce, Mme C ne remplissant aucune des conditions fixées par l'article L. 233-1, le moyen tiré de la violation de l'article L. 234-1 doit être écarté.

6. L'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux citoyens de l'Union européenne par application de l'article L. 253-1, dispose que l'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Mme C ne justifiant d'aucune manière remplir cette condition de résidence, le moyen tiré de la violation de l'article L. 611-3 doit être écarté.

7. Si l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales garantit à toute personne le droit au respect de sa vie privée et familiale, il autorise l'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit lorsqu'elle constitue une mesure nécessaire, notamment, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales. En l'espèce, Mme C ne justifie de la présence en France que de son fils âgé de quatre ans. Son concubin déclaré fait pour sa part l'objet d'une interdiction judiciaire du territoire français. Elle a par ailleurs commis de nombreux délits et est actuellement en détention à la suite d'un arrêt de la cour d'appel de Riom la condamnant à trois mois d'emprisonnement pour vol en réunion. Dans ces circonstances, le préfet de la Haute-Savoie a pu prendre à son encontre la mesure d'éloignement en litige sans méconnaître l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

8. Dans ces mêmes circonstances, et alors que cette décision n'implique aucune séparation entre Mme C et son fils, elle n'a pas davantage méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Sur la décision fixant le pays de destination et l'interdiction de circulation :

9. Compte tenu de ce qui vient d'être dit, ces décisions ne sont pas entachées de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français, d'une violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou d'une erreur manifeste d'appréciation.

10. Il résulte de ce qui précède que Mme C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er :Mme C est admise provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.Article 2 :La requête de Mme C est rejetée.

Article 3 :Le présent jugement sera notifié à Mme A C, à Me Morlat et au préfet de la Haute-Savoie.

Délibéré après l'audience du 21 février 2023, à laquelle siégeaient :

M. Sogno, président,

Mme Bedelet, première conseillère,

Mme Holzem, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2023.

Le président, rapporteur,

C. B

La première assesseure,

A. Bedelet

Le greffier,

P. Muller

La République mande et ordonne au le préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.