Parent of Adult Child Denied Residence Permit
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought annulment of a prefectural decision that refused to register his application for a residence permit as the parent of a French national, arguing that his son's subsequent attainment of majority was irrelevant and that refusing the permit disproportionately infringed upon his family life and the child's best interests, given the child's continued dependency. The Administrative Tribunal rejected the request because both the relevant Franco-Tunisian agreement and the national law governing residence permits for parents of French nationals explicitly require the child to be a minor; since the applicant's son turned eighteen before the decision was issued, the applicant did not meet the substantive conditions for obtaining the permit at the time the decision was made, rendering the subsequent arguments regarding family rights and the child's status ineffective.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article 371-2 du code civil, article R. 611-7 du code de justice administrative, article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Parent of Adult Child Denied Residence Permit: The Administrative Tribunal rejected the request because both the relevant Franco-Tunisian agreement and the national law governing residence permits for parents of French nationals explicitly require the child to be a minor; since the applicant's son turned eighteen before the decision was issued, the applicant did not meet the substantive conditions for obtaining the permit at the time the decision was made, rendering the subsequent arguments regarding family rights and the child's status ineffective.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly states the final order rejecting the petitioner's claim.
This provision was cited to justify rejecting the request to order the State to pay costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 octobre 2022, M. B A demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 29 septembre 2022 par laquelle le préfet de la Loire a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour en qualité de parent d'enfant français ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Loire, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français, et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la circonstance que son enfant soit devenu majeur durant l'instruction de sa demande de titre de séjour est sans incidence sur son droit au séjour en qualité de parent d'enfant français ;
- son fils poursuit des études et n'est pas autonome financièrement ;
- il a toujours pris en charge son enfant dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil ;
- le refus opposé à sa demande porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et méconnaît l'intérêt supérieur de son enfant.
La clôture de l'instruction est intervenue le 21 décembre 2023.
En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées, par courrier du 29 janvier 2024, que le tribunal était susceptible de soulever d'office un moyen.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.
Seul a été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Allais.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tunisien, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français. Par la décision attaquée du 29 septembre 2022, le préfet de la Loire a refusé d'enregistrer cette demande.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Selon le c) du 1. de l'article 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 visé ci-dessus : " Un titre de séjour d'une durée de 10 ans, ouvrant droit à l'exercice d'une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français : Au ressortissant tunisien qui est père ou mère d'un enfant français résidant en France, à la condition qu'il exerce, même partiellement, l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins ". Aux termes de l'article 11 du même accord : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord. / Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l'autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation ". Et l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ".
3. Tout d'abord, pour refuser d'enregistrer la demande présentée par M. A, le préfet de la Loire a relevé que son fils était, à la date de la décision attaquée, majeur, et en a conclu qu'il ne remplissait pas les conditions de délivrance du titre sollicité. Dès lors, l'autorité administrative n'a pas seulement entendu refuser d'enregistrer la demande présentée par M. A, mais a entendu refuser de faire droit à sa demande de titre de séjour. Il s'ensuit que la portée de la décision attaquée doit être regardée comme refusant la délivrance du titre sollicité par M. A.
4. Ensuite, il ressort des stipulations et dispositions précitées de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'enfant ne peut être qu'un individu mineur. Par suite, M. A, dont le fils français a atteint la majorité le 5 août 2022, ne remplit effectivement pas les conditions ouvrant droit à la délivrance d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français, et ce quand bien même il ne serait pas autonome financièrement. Eu égard à ce motif, et alors que la légalité d'une décision s'apprécie à la date à laquelle elle a été prise, le requérant ne peut utilement invoquer, à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision attaquée, qui se borne à rejeter sa demande de titre en tant que parent d'enfant français, l'atteinte portée à l'intérêt supérieur de son enfant ni l'atteinte portée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
5. Il résulte de tout ce qui précède que, par les moyens qu'il invoque, M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision en litige.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions de M. A présentées à fin d'injonction ne peuvent, par suite, qu'être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Loire.
Délibéré après l'audience du 2 février 2024, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
Mme Allais, première conseillère,
Mme de Lacoste Lareymondie, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2024.
La rapporteure,
A. Allais
Le président,
T. Besse
La greffière,
C. Réveillé
La République mande et ordonne au préfet de la Loire ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,