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2207961 Généré par l'IA

Detainee's Challenge to Prolonged Solitary Confinement Rejected by Administrative Judge

Numéro de cause 2207961
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A detainee, already subject to multiple convictions and long-term solitary confinement, sought the provisional suspension of the Minister of Justice's decision prolonging his isolation, arguing urgency due to established precedent regarding isolation extensions and raising several serious doubts about the decision's legality, including issues of competence, violation of defense rights due to lack of file communication, procedural defects related to missing internal reports, and factual errors. However, the Administrative Judge of First Instance rejected all requests, including those for interim legal aid, because none of the presented grounds appeared, in the current state of the instruction, capable of creating a serious doubt as to the legality of the contested extension decision, making it unnecessary to rule on the urgency criterion.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article 726-1 du code de procédure pénale, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Article L. 522-3 du même code; Detainee's Challenge to Prolonged Solitary Confinement Rejected by Administrative Judge: However, the Administrative Judge of First Instance rejected all requests, including those for interim legal aid, because none of the presented grounds appeared, in the current state of the instruction, capable of creating a serious doubt as to the legality of the contested extension decision, making it unnecessary to rule on the urgency criterion.

Mots-clés

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mise au secret recours contre des décisions administratives défaut d'urgence détention provisoire excessive violation de garanties procédurales suspension provisoire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 521-1 du code de justice administrative

Cited in the applicant's request as the basis for seeking suspension, although the court ultimately rejected the request based on the lack of serious doubt regarding legality.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the applicant's request regarding the awarding of costs, but the court implicitly rejected the corresponding conclusion in Article 2.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the applicant's request regarding the awarding of costs, but the court implicitly rejected the corresponding conclusion in Article 2.

Article L. 522-3 du même code

Provides the court with the power to reject the request when it appears manifestly unfounded, which justifies the rejection of the main conclusions in Article 2.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2022, M. D A, représenté par l'AARPI Themis, demande au juge des référés du Tribunal, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) de suspendre l'exécution de la décision du 18 août 2022 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a ordonné la prolongation de son placement à l'isolement à la maison centrale d'Arles ;

3°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, d'ordonner la levée de son isolement dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors que le Conseil d'Etat reconnaît une présomption d'urgence à suspendre une décision ayant pour effet de prolonger le placement à l'isolement d'une personne détenue et qu'en l'espèce, l'administration pénitentiaire ne fait état d'aucune circonstance particulière permettant de renverser cette présomption ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :

- la décision en litige est entachée d'incompétence dès lors qu'il n'est pas établi que Mme C B disposait d'une délégation de signature du Ministre pour décider de la prolongation de son placement à l'isolement ;

- faute de lui avoir communiqué une copie de son dossier contradictoire, préalablement à son placement à l'isolement, le Ministre a violé les droits de la défense ;

- faute d'avoir ordonné la prolongation de son placement à l'isolement sans avoir disposé du rapport motivé du directeur interrégional des services pénitentiaires, le Ministre a entaché sa décision d'un vice de procédure ;

- la décision en litige est entachée d'une erreur d'appréciation et d'une inexactitude matérielle des faits.

Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 15 décembre 2022, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée sous le n° 2207962 tendant à l'annulation de la décision dont la suspension de l'exécution est demandée.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code pénitentiaire ;

- la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du gouvernement ;

- l'arrêté du 1er août 2022 portant délégation de signature ;

- le code de justice administrative.

La présidente du Tribunal a désigné Mme Markarian, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. D A, écroué depuis le 20 janvier 2012, a été condamné le 2 juillet 2015 par la Cour d'assises des Yvelines à douze ans de réclusion criminelle pour des faits d'extorsion avec violences et en bande organisée commise avec arme, enlèvement et séquestration de plusieurs personnes et a également fait l'objet de plusieurs autres condamnations correctionnelles. Détenu dans différents centres pénitentiaires, il a été transféré sur le centre pénitentiaire de Valence le 23 octobre 2019 où il a été placé à l'isolement le 26 décembre suivant, puis après avoir fait l'objet de plusieurs changements d'établissements, est incarcéré depuis le 13 janvier 2022 à la maison centrale d'Arles. Par une décision du 26 janvier 2022, sa mise à l'isolement a été prolongée à deux reprises puis, par une décision du 18 août 2022, jusqu'au 22 novembre 2022. Dans le cadre de la présente instance, M. A demande au juge des référés de suspendre l'exécution de cette décision du 18 août 2022.

Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :

2. Par une décision du 15 décembre 2022, prise en cours d'instance, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Dès lors, il n'y a plus lieu de statuer sur sa demande tendant à son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, devenue sans objet.

Sur les conclusions aux fins de suspension :

3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

4. Aux termes du premier alinéa de l'article 726-1 du code de procédure pénale : " Toute personne détenue, sauf si elle est mineure, peut être placée par l'autorité administrative, pour une durée maximale de trois mois, à l'isolement par mesure de protection ou de sécurité soit à sa demande, soit d'office. Cette mesure ne peut être renouvelée pour la même durée qu'après un débat contradictoire, au cours duquel la personne concernée, qui peut être assistée de son avocat, présente ses observations orales ou écrites. L'isolement ne peut être prolongé au-delà d'un an qu'après avis de l'autorité judiciaire. " Aux termes de l'article R. 57-7-73 du même code : " Tant pour la décision initiale que pour les décisions ultérieures de prolongation, il est tenu compte de la personnalité de la personne détenue, de sa dangerosité ou de sa vulnérabilité particulière, et de son état de santé. () ".

5. Aucun des moyens, ci-avant énoncés et analysés aux visas de la présente ordonnance, dont le requérant fait état, ne paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 18 août 2022 prolongeant le placement du requérant à l'isolement. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'urgence, il y a lieu de rejeter la requête en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à son admission provisoire à l'aide juridictionnelle et au bénéfice des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A .

Fait à Marseille, le 30 décembre 2022.

La juge des référés,

Signé

G. Markarian

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

P/ La greffière en chef

La greffière,