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2207959 Généré par l'IA

Judicial Order Compelling Prefecture to Rehouse Petitioner Due to Unmet Priority Housing Need

Numéro de cause 2207959
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an order compelling the prefect to rehouse her after a departmental mediation commission recognized her housing situation as both priority and urgent, confirming that she had not received a suitable housing offer within the legal deadline following the commission's May 2022 decision identifying her need for a T4-T5 residence. The administrative tribunal ordered the prefect to ensure the petitioner's relocation into adequate housing before March 1, 2023, based on the statutory provision allowing judicial intervention when a recognized urgent and priority need for housing remains unsatisfied by the administration.

Regeste Legislator

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Article 1er, Article 2, Article 3, Art. L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, Art. R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation; Judicial Order Compelling Prefecture to Rehouse Petitioner Due to Unmet Priority Housing Need: The administrative tribunal ordered the prefect to ensure the petitioner's relocation into adequate housing before March 1, 2023, based on the statutory provision allowing judicial intervention when a recognized urgent and priority need for housing remains unsatisfied by the administration.

Mots-clés

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besoin de logement droit de séjour droit judiciaire délai légal ordre d'évacuation expulsion préfectorale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ordered the documents registered under No. 2208100 to be struck from the court registry to be attached to the request No. 2207959.

Article 2

The court ordered the Prefect of the Rhône to ensure the relocation of Ms. B before March 1, 2023, based on the right to housing law.

Article 3

The court mandated how the judgment is to be served upon the parties.

Art. L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This article provides the substantive basis for ordering the State to house or rehouse the applicant recognized as having priority by the mediation commission.

Art. R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation

This article set the deadline (November 10, 2022) after which the failure to offer adequate housing justified the court order in Article 2.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

I. Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 26 octobre et 2 décembre 2022 sous le n° 2207959, Mme C B demande au tribunal d'enjoindre au préfet du Rhône d'assurer son relogement.

Mme B fait valoir sa situation familiale et soutient qu'elle n'a pas reçu de proposition de logement alors que la commission de médiation du département du Rhône a reconnu le caractère prioritaire et urgent de sa situation.

II. Par une requête enregistrée le 31 octobre 2022 sous le n° 2208100, Mme C B saisit le tribunal de sa demande de logement.

Les requêtes ont été communiquées au préfet du Rhône, qui a produit des observations le 6 décembre 2022.

Vu :

- les pièces du dossier, notamment la décision du 10 mai 2022 par laquelle la commission de médiation du département du Rhône a statué sur le recours de Mme B ;

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement convoquées à une audience publique ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique ;

- le rapport de M. A,

- et les observations de Mme B.

Considérant ce qui suit :

1. Les documents enregistrés au greffe du tribunal le 31 octobre 2022 sous le n° 2208100 doivent être considérés comme des pièces produites au soutien de la requête de Mme B enregistrée sous le n° 2207959. Dans ces conditions, ces documents doivent être rayés du registre du greffe du tribunal pour être joints à la requête n° 2207959.

2. Aux termes du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. / () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir cette injonction d'une astreinte () ".

3. La commission de médiation " Droit au logement opposable " du département du Rhône a, le 10 mai 2022, reconnu Mme B comme étant prioritaire et devant se voir attribuer en urgence un logement répondant à ses besoins et à ses capacités, de type T4-T5. Il est constant que la requérante, qui fait état de sa situation familiale, n'a pas reçu d'offre de logement adaptée à sa situation dans le délai, expirant le 10 novembre 2022, prescrit par l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation. Par suite et dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Rhône d'assurer le relogement de Mme B avant le 1er mars 2023.

D E C I D E :

Article 1er : Les documents enregistrés sous le n° 2208100 seront rayés du registre du greffe du tribunal pour être joints à la requête n° 2207959 de Mme B.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Rhône d'assurer le relogement de Mme B dans des conditions adaptées à sa situation avant le 1er mars 2023.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2022.

Le magistrat désigné,

A. A

Le greffier,

Y. MesnardLa République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier.-2208100