Request to Compel Judgment in Prior Case Rejected
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant requested an emergency order under Article L. 521-3 of the administrative justice code to compel another emergency judge to finalize a decision in a prior case, alleging the previously issued order was unsigned, which they equated to a failure to rule, and asserted urgency due to precarious circumstances. The court rejected the request, reasoning that an order compelling another judge to act or finalize a decision is not a measure appropriate for the judge acting under Article L. 521-3, and further found the request useless as a decision had already been rendered and served on June 25, 2021, with the signed original preserved in the file, meaning the proper recourse for the litigant was to appeal to the Council of State.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Request to Compel Judgment in Prior Case Rejected: 521-3 of the administrative justice code to compel another emergency judge to finalize a decision in a prior case, alleging the previously issued order was unsigned, which they equated to a failure to rule, and asserted urgency due to precarious circumstances. The court rejected the request, reasoning that an order compelling another judge to act or finalize a decision is not a measure appropriate for the judge acting under Article L. 521-3, and further found the request useless as a decision had already been rendered and served on June 25, 2021, with the signed original preserved in the file, meaning the proper recourse for the litigant was to appeal to the Council of State.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to reject the request because it was manifestly unfounded.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2022, M. A B demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au juge des référés dans l'affaire enregistrée sous le n°2105332 de finaliser sa décision dans délais raisonnables au regard des délais de 48 h mentionnées à l'article L.521-2 ou, à défaut, de demander à un autre juge de statuer.
Il fait valoir que l'ordonnance qui lui a été notifiée le 25 juin 2021 dans l'affaire précitée n'est pas signée par le juge ce qui s'assimile à un " défaut à statuer " ; il y a urgence à statuer sur cette affaire compte tenu de sa situation de précarité et l'absence de suite à ses plaintes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Le Gars, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Aux termes de l'article
L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
2. Le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d'injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l'administration, à condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. La demande de M. B tend à solliciter du juge des référés qu'il enjoigne au juge des référés dans l'affaire enregistrée sous le n°2105332 de finaliser sa décision dans délais raisonnables au regard des délais de 48 h mentionnées à l'article L.521-2 ou, à défaut, de demander à un autre juge de statuer dès lors que l'ordonnance qu'il a reçue ne serait pas signée. De telles mesures ne sont pas de celles qu'il appartient au juge des référés de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'ordonner. En tout état de cause, elles sont dépourvues de toute utilité dès lors qu'il a déjà été statué par le juge des référés le 25 juin 2021 sur cette affaire, que le requérant a reçu notification d'une copie de cette ordonnance le 26 juin 2021 à 12h36, l'original signé étant conservé au dossier, et qu'il lui appartenait, s'il s'y croyait fondé, de se pourvoir en cassation devant le conseil d'Etat conformément à l'article L. 521-3 du code dans le délai de quinze jours de la notification prévu à l'article
R. 523-1.
4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. B comme manifestement infondée, par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, rappelées au point 1 de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Versailles, le 25 octobre 2022.
Le juge des référés,
Signé
J. Le Gars
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.