Legislator Jurisprudence & Législation
2207955 Généré par l'IA

Refusal of Residency Permit Annulled Due to Unavailability of Essential Medication Abroad

Numéro de cause 2207955
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The Administrative Tribunal of Marseille reviewed a request to annul a prefectural order dated July 6, 2022, which refused a residency permit, ordered the applicant to leave French territory, and set a destination country, based on the applicant's severe, unstable, and corticodependent asthma requiring medication unavailable or prohibitively expensive in her country of origin. The court reasoned that the refusal to grant the permit under Article L. 425-9 of the Code on the Entry and Stay of Foreigners and the Right of Asylum was based on a flawed assessment, as the necessary specialized medication (Xolair) was demonstrably unavailable in the country of origin, thus invalidating the medical board's opinion that appropriate treatment could be received there; consequently, the entire prefectural order was annulled, and the prefect was ordered to issue a one-year "private and family life" residency permit within two months.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Refusal of Residency Permit Annulled Due to Unavailability of Essential Medication Abroad: The court reasoned that the refusal to grant the permit under Article L. 425-9 of the Code on the Entry and Stay of Foreigners and the Right of Asylum was based on a flawed assessment, as the necessary specialized medication (Xolair) was demonstrably unavailable in the country of origin, thus invalidating the medical board's opinion that appropriate treatment could be received there; consequently, the entire prefectural order was annulled, and the prefect was ordered to issue a one-year "private and family life" residency permit within two months.

Mots-clés

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autorisation d'entrée motifs médicaux révocation de l'autorisation de séjour droit d'asile droit à la vie expulsion préfectorale

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in Article 3 of the decision to determine the payment of a sum to the lawyer.
article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
articles L. 761-1 du code de justice administrative
Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique
Cited in Article 3 of the decision concerning costs awarded under legal aid provisions.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

The provision forming the substantive ground for the annulment of the prefectoral decision regarding the refusal to issue a residence permit.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 of the decision to determine the payment of a sum to the lawyer.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

Cited in Article 3 of the decision concerning costs awarded under legal aid provisions.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 septembre et 22 novembre 2022, Mme A B, représentée par Me Carmier, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 6 juillet 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ;

2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Mme B soutient que :

- la requête est recevable ;

En ce qui concerne l'arrêté pris en son ensemble :

- il est entaché d'incompétence ;

En ce qui concerne la décision de refus de séjour :

- elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence de preuves de l'existence ou de la communication d'un avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) régulièrement pris par des médecins habilités ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

En ce qui concerne la décision l'obligeant à quitter le territoire français :

- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour ;

- elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour et celle portant obligation de quitter le territoire français ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.

Le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a produit des pièces, enregistrées le 5 décembre 2022, qui ont été communiquées aux parties le 6 décembre 2022.

Par ordonnance du 17 octobre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 24 novembre 2022.

Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 août 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Salvage, président-rapporteur.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B, ressortissante tunisienne née le 22 octobre 1960, a sollicité le 1er mars 2022 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 6 juillet 2022, dont Mme B demande l'annulation, le préfet a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé () ".

3. Pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité par Mme B, le préfet des Bouches-du-Rhône s'est fondé sur l'avis émis le 31 mai 2022 par le collège de médecins de l'OFII, qui, au vu du dossier médical de l'intéressée, a estimé que si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, d'une part, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, elle peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, d'autre part, son état de santé peut lui permettre de voyager sans risque vers le pays d'origine.

4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B souffre d'un asthme sévère et ancien et non stabilisé, corticodépendant, lequel l'a conduit en réanimation et dont l'évolution fonctionnelle respiratoire montre une amputation de 50% des bronchiques non réversibles, nécessitant des hospitalisations et une surveillance accrue. Il ressort également des pièces du dossier que Mme B souffre de troubles névrotiques graves, durablement instables, de type crise d'angoisse avec une projection défensive face à sa détresse, d'idée suicidaire active ou passive, d'ambivalence passive-agressive et de stress post-traumatique. Il est constant que son traitement se compose de Seretide 500, Spiriva Respimat 2.0.0, Kestin, Xolair 150 et de Ventoline si besoin. Il ressort du certificat médical en date du 3 mars 2022, joint au rapport médical du médecin rapporteur de l'OFII qui a été communiqué à l'instance, que la sévérité de son asthme justifie le traitement par Xolair, que ce médicament est indisponible en Tunisie compte tenu de son prix prohibitif et qu'il ne peut être substitué. Par suite, Mme B est fondée à soutenir que le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 6 juillet 2022, en toutes ses dispositions.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Eu égard au motif de l'annulation retenu, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à Mme B un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés à l'instance :

7. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Carmier, avocat de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Carmier de la somme de 1 000 euros.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 6 juillet 2022 est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à Mme B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à Me Carmier, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au préfet des Bouches-du-Rhône, et à Me Carmier.

Délibéré après l'audience du 15 décembre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Salvage, président-rapporteur,

Mme Le Mestric première conseillère,

Mme Houvet, conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 décembre 2022.

Le président-rapporteur,

Signé

F. SALVAGE

La première assesseure,

Signé

F. LE MESTRIC La greffière,

Signé

S. BOUCHUT

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière.