State Liability for Delayed Social Housing Compensation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought compensation from the State for damages resulting from a failure to be rehoused after being recognized as a priority case by the mediation commission due to the delay in receiving a social housing offer. The court reasoned that the State's culpable failure to execute the commission's decision engages its liability for the resulting disruption to the applicant's living conditions, starting from the expiration of the statutory deadline following the priority decision. Although priority status alone does not guarantee compensation, the court found that the applicant's continued residence in a dwelling where the rent (€797.50) was manifestly excessive relative to her income (€727) justified awarding damages of €4,000, considering the persistence of these detrimental housing conditions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3, Art. L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation, Art. L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation; State Liability for Delayed Social Housing Compensation: The court reasoned that the State's culpable failure to execute the commission's decision engages its liability for the resulting disruption to the applicant's living conditions, starting from the expiration of the statutory deadline following the priority decision. Although priority status alone does not guarantee compensation, the court found that the applicant's continued residence in a dwelling where the rent (€797.50) was manifestly excessive relative to her income (€727) justified awarding damages of €4,000, considering the persistence of these detrimental housing conditions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the final order sentencing the State to pay damages to Ms. B.
This article rejects the remainder of the requests in the application.
This article orders the notification of the judgment to the parties.
Although cited in the reasoning as the basis for the claim, this provision is not explicitly mentioned in the dispositive orders (Articles 1, 2, 3).
Although cited in the reasoning regarding the obligation to house, this provision is not explicitly mentioned in the dispositive orders (Articles 1, 2, 3).
Although cited in the reasoning regarding the injunction remedy, this provision is not explicitly mentioned in the dispositive orders (Articles 1, 2, 3).
Although cited in the reasoning regarding deadlines, this provision is not explicitly mentioned in the dispositive orders (Articles 1, 2, 3).
This law concerning legal aid was mentioned in the background facts, but no explicit ruling on legal aid costs (like Art. 66 LTF) is present in the dispositive.
This procedural article was cited for the designation of the rapporteur, but is not part of the final operative orders.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 avril 2022, Mme A B, représentée par Me Coutanceau Boul, demande au tribunal de condamner l'État à lui verser une indemnité de
7 000 euros, augmentée des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement.
Elle soutient que :
- la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'elle n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'elle a été reconnue prioritaire par une décision de la commission de médiation ;
- elle subit des troubles dans ses conditions d'existence et un préjudice moral du fait de la carence fautive de l'État à la reloger.
La requête a été communiquée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 juillet 2021.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. En outre, il y a lieu de tenir compte, pour les évaluer, de l'évolution de la composition du foyer au cours de cette période. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n'avait pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d'existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard notamment de ses capacités financières et de ses besoins.
2. Mme A B, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence par une décision du 24 mars 2016* de la commission de médiation du département de Paris au motif qu'elle était dans l'attente d'un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral. En outre, par un jugement du 13 janvier 2017, le tribunal administratif de Paris a enjoint au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, d'assurer son relogement sous astreinte de 300 euros par mois de retard à compter du 1er avril 2017. Le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris n'a pas proposé à Mme B un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 10 mars 2020 à l'égard de Mme B, la période précédente ayant fait l'objet d'une indemnisation par un jugement du tribunal administratif de Paris du même jour.
3. Il résulte de ce qui a été dit au point 1 du présent jugement que la circonstance que Mme B n'a pas été relogée dans le délai réglementaire n'est pas à elle seule de nature à lui ouvrir droit à réparation. Toutefois, il résulte de l'instruction que Mme B est toujours locataire, avec son fils étudiant, d'un logement pour lequel elle s'acquitte d'un loyer mensuel de 797,5 euros par mois alors que ses revenus sont de 727 euros par mois en moyenne, ce loyer étant manifestement excessif au regard de ses revenus. Compte tenu de ces conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer de Mme B, les troubles de toute nature subis par elle dans ses conditions d'existence, y compris son préjudice moral, justifient la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 4 000 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : L'État est condamné à verser à Mme B une indemnité de 4 000 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au ministre de la transition écologique et à Me Coutanceau Boul.
Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er février 2024.
Le rapporteur,
F. C
La greffière,
L. CLOMBE
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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