Firearm Document Access Dispute and Costs Award
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an implicit refusal by the authority to communicate all documents related to an administrative investigation that led to the seizure of their firearms, and requested an injunction for immediate communication, later supported by an administrative commission's favorable opinion. The court determined that since the requested documents were communicated to the petitioner after the request for annulment and injunction was filed, those specific conclusions became moot, thus rendering a decision on them unnecessary; however, the court ordered the State to pay the petitioner 800 euros for costs incurred under the relevant administrative justice code provision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 311-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative; Firearm Document Access Dispute and Costs Award: The court determined that since the requested documents were communicated to the petitioner after the request for annulment and injunction was filed, those specific conclusions became moot, thus rendering a decision on them unnecessary; however, the court ordered the State to pay the petitioner 800 euros for costs incurred under the relevant administrative justice code provision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in Article 2 of the final order to mandate the State to pay a sum to M. A for expenses incurred.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2022, M. B A, représenté par la SELARL Berard - Jemoli - Santelli - Burkatzki - Bizzarri, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui communiquer " l'ensemble des pièces composant l'enquête administrative diligentée à son encontre " ayant conduit à la décision du 20 juin 2022 par laquelle a été ordonné le dessaisissement de ses armes et munitions ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui communiquer sans délai l'ensemble des pièces composant l'enquête administrative diligentée à son encontre à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu'il a le droit à la communication de ces documents en application de l'article L. 311-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 26 octobre 2023, M. A, représenté par Me Bizzarri, conclut au non-lieu à statuer sur ses conclusions à fin d'annulation et maintient ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite par laquelle la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui communiquer les pièces composant l'enquête administrative diligentée à son encontre sont devenues sans objet dès lors que la communication a eu lieu par un courriel du 10 octobre 2023.
La procédure a été communiquée à la préfète du Bas-Rhin qui n'a pas produit d'observations.
Par ordonnance du 4 octobre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 6 novembre 2023.
Vu
- l'avis de la commission d'accès aux documents administratifs du 13 octobre 2022 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Carrier pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Carrier,
- les conclusions de Mme Milbach, rapporteure publique,
- les observations de Me Bizzarri, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a sollicité le 2 août 2022 la communication des pièces relatives à l'enquête administrative diligentée à son encontre ayant conduit à l'adoption de la décision du 20 juin 2022 par laquelle la préfète du Bas-Rhin a ordonné le dessaisissement de toutes ses armes et munitions. En l'absence de transmission de ces documents, M. A a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, qui a rendu un avis favorable sous réserve de l'occultation des mentions relatives aux tiers le 13 octobre 2022. En l'absence de réponse de la part de la préfète du Bas-Rhin à la suite de la notification de cet avis, une décision implicite de rejet de la demande de M. A est née, dont il demande l'annulation.
2. Il résulte des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, la préfète du Bas-Rhin a communiqué à M. A l'intégralité des documents sollicités. Dès lors, les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A, et, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction, ont perdu leur objet et il n'y a pas lieu d'y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A aux fins d'annulation de la décision implicite par laquelle la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui communiquer des documents et aux fins d'injonction.
Article 2 : L'État versera à M. A une somme de 800 (huit cents) euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2024.
Le magistrat désigné,
C. CARRIERLe greffier,
P. HAAG
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,