Legislator Jurisprudence & Législation
2207950 Généré par l'IA

Applicant v. Administrative Authority: Annulment of Implicit Refusal Due to Lack of Express Motivation

Numéro de cause 2207950
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The applicant sought the annulment of the implicit refusal by the administrative authority to grant a residence permit, arguing that the authority failed to communicate the grounds for the implicit rejection after a formal request, violating administrative procedure law. The court ruled that because a decision to refuse a residence permit requires explicit motivation, the authority's failure to provide these grounds within one month of the applicant's request rendered the initial implicit rejection illegal, thus warranting the annulment of the decision and an order for the authority to re-examine the underlying request within two months, without ruling on the substantive merits of the residence application itself.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 911-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Applicant v. Administrative Authority: Annulment of Implicit Refusal Due to Lack of Express Motivation: The court ruled that because a decision to refuse a residence permit requires explicit motivation, the authority's failure to provide these grounds within one month of the applicant's request rendered the initial implicit rejection illegal, thus warranting the annulment of the decision and an order for the authority to re-examine the underlying request within two months, without ruling on the substantive merits of the residence application itself.

Mots-clés

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demande adressée à l'autorité autorisations de séjour annulation de la décision administrative annulation de la naturalisation facilitée autorisation ou approbation retrait de la requête

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was cited in the dispositive (Article 3, implicitly, as part of 'Le surplus des conclusions de la requête est rejeté') regarding the rejection of costs claims.
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
D'une part, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui reprend les anciennes dispositions de l'article R.
article L. 911-2 du code de justice administrative
This provision was cited in the reasoning (Point 7) as the basis for ordering the Prefect to take the execution measure (re-examination of the request).
Article 1er
This article constitutes the main operative part, announcing the annulment of the implicit decision to refuse residence.
Article 2
This article orders the Prefect to re-examine the request, based on the court's decision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the main operative part, announcing the annulment of the implicit decision to refuse residence.

Article 2

This article orders the Prefect to re-examine the request, based on the court's decision.

Article L. 911-2 du code de justice administrative

This provision was cited in the reasoning (Point 7) as the basis for ordering the Prefect to take the execution measure (re-examination of the request).

Article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration

This provision was the specific legal ground used to justify the annulment of the implicit decision due to lack of communication of motives (Point 5 and implicit in Article 1).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the dispositive (Article 3, implicitly, as part of 'Le surplus des conclusions de la requête est rejeté') regarding the rejection of costs claims.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2022, M. A C, représenté par Me Hmaida, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet du Rhône a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le préfet ne lui a pas communiqué les motifs de la décision attaquée dans le délai d'un mois à compter de sa demande, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration ;

- la décision attaquée méconnaît les dispositions combinées des articles L. 233-1, L. 233-2 et L. 200-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui autorisent l'ascendant direct, quelle que soit sa nationalité, à charge d'un citoyen de l'Union européenne exerçant une activité professionnelle en France à séjourner sur le territoire français pour une durée supérieure à trois mois ; en effet, son fils B, citoyen grec, travaille en contrat à durée indéterminée et l'assiste financièrement ;

- le préfet a également méconnu son droit au séjour en sa qualité de ressortissant d'un État tiers, parent d'un mineur d'un État membre de l'Union européenne, dès lors qu'il assume la charge de ses enfants mineurs, de nationalité grecque, qui sont couverts par une assurance maladie appropriée, et qu'il dispose de ressources suffisantes pour ce faire ;

- enfin, compte tenu de sa situation sur le territoire français, la décision attaquée a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par une ordonnance du 11 janvier 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 26 janvier 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Chenevey, président-rapporteur ;

- et les observations de M. C, requérant, assisté de son fils.

Considérant ce qui suit :

1. M. C, ressortissant albanais né le 4 octobre 1971, est arrivé en France, selon ses déclarations, en juin 2019. Il demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le préfet du Rhône a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour.

2. D'une part, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui reprend les anciennes dispositions de l'article R. 311-12 du même code : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Selon l'article R. 432-2 de ce code, qui reprend les anciennes dispositions de l'article R. 311-12-1 : " La décision implicite mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. / (). "

3. D'autre part, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ".

4. Il résulte de ces dispositions que le silence gardé pendant plus d'un mois sur une demande de communication des motifs d'une décision implicite de rejet, intervenue dans un cas où une décision explicite aurait dû être motivée, n'a pas pour effet de faire naître une nouvelle décision, détachable de la première et pouvant faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, mais permet seulement à l'intéressé de se pourvoir sans condition de délai contre la décision implicite initiale qui, en l'absence de communication de ses motifs, se trouve entachée d'illégalité.

5. M. C a déposé sa demande de titre de séjour en préfecture le 9 février 2021. Au regard des dispositions citées au point 2 ci-dessus du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une décision implicite de rejet est née du silence gardé par le préfet du Rhône sur cette demande. Une décision portant refus de titre de séjour est au nombre de celles devant être motivées en vertu de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Par un courrier du 10 mai 2022, reçu en préfecture le 16 mai 2022, M. C a sollicité la communication des motifs du rejet implicite ainsi opposé à sa demande. En l'absence de communication de ces motifs dans le mois suivant cette demande, le requérant est fondé à soutenir que la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour méconnaît les dispositions précitées de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration.

6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision implicite du préfet du Rhône rejetant la demande d'admission au séjour de M. C doit être annulée.

7. Le présent jugement, qui accueille les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C, implique seulement, eu égard au motif d'annulation retenu et après examen de l'ensemble des autres moyens de la requête, que la préfète du Rhône procède au réexamen de sa demande. Il y a donc lieu, sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfète de procéder à cette mesure d'exécution, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

8. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. C au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a refusé d'admettre M. C au séjour est annulée.

Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de réexaminer la demande de M. C dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la préfète du Rhône.

Délibéré après l'audience du 8 février 2024, à laquelle siégeaient :

M. Chenevey, président rapporteur,

Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère,

Mme Marie Chapard, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2024.

Le président-rapporteur, L'assesseure la plus ancienne

dans l'ordre du tableau,

J.-P. Chenevey F.-M. Jeannot

La greffière,

G. Reynaud

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition,

Le greffier,