Applicant v. Prefecture: Annulment of Expulsion Order for Failure to Consider Residence Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought the provisional grant of legal aid and the annulment of a prefectural decision ordering his departure from the territory, fixing the destination country, and imposing a one-year return ban, arguing a lack of motivation, failure to consider his specific situation, and a failure to examine his separate request for a residence permit based on health grounds before issuing the expulsion order. The Tribunal administratively granted provisional legal aid and annulled the entire prefectural decision because the administration failed to inform the applicant, upon his initial asylum application, of his ability to apply for residence on other grounds (specifically citing his prior request for care), thus constituting a failure to conduct a complete examination of his personal situation. Consequently, the court ordered the prefect to re-examine the situation within one month and to issue a provisional residence permit pending that re-examination, while awarding legal fees to the applicant's counsel under specific conditions related to legal aid status.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Applicant v. Prefecture: Annulment of Expulsion Order for Failure to Consider Residence Grounds: The Tribunal administratively granted provisional legal aid and annulled the entire prefectural decision because the administration failed to inform the applicant, upon his initial asylum application, of his ability to apply for residence on other grounds (specifically citing his prior request for care), thus constituting a failure to conduct a complete examination of his personal situation. Consequently, the court ordered the prefect to re-examine the situation within one month and to issue a provisional residence permit pending that re-examination, while awarding legal fees to the applicant's counsel under specific conditions related to legal aid status.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning that led to the annulment of the decision to leave the territory, although not explicitly in the annulment order itself, this article governs the obligation to inform the applicant of other grounds for stay before issuing an expulsion order, which was the basis for the annulment.
Cited in Article 4 of the final order regarding the payment of legal fees to the lawyer, contingent on final admission to legal aid.
Cited in Article 4 of the final order regarding the payment of legal fees to the lawyer.
Cited in the reasoning (point 1) justifying the provisional admission to legal aid granted in Article 1 of the final order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 19 octobre et le 6 décembre 2022, M. C A, représenté par Me Vergnole, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté en date du 7 octobre 2022 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français durant un an ;
3°) d'enjoindre au préfet de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant ce réexamen ;
4°) de mettre à la charge de l'État les entiers dépens et de verser la somme de 1 500 euros à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 541-1, L. 542-1 et R. 532-54 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en l'absence de saisine du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;
- elle méconnaît le 9° l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- cette décision est dépourvue de base légale dès lors qu'elle est fondée sur une mesure d'éloignement illégale.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour :
- cette décision est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est dépourvue de base légale dès lors qu'elle est fondée sur une mesure d'éloignement illégale ;
- elle méconnaît l'article L. 612-8 et l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 octobre 2022, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue à huis-clos :
- le rapport de M. Krawczyk, magistrat désigné ;
- les observations de Me Girsch substituant Me Vergnole, représentant M. A qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu'elle développe ;
- le préfet du Nord n'étant ni présent ni représenté ;
- les observations de M. A.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ".
2. Il y a lieu, en application de ces dispositions, d'admettre provisoirement M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
3. Aux termes de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'un étranger a présenté une demande d'asile qui relève de la compétence de la France, l'autorité administrative, après l'avoir informé des motifs pour lesquels une autorisation de séjour peut être délivrée et des conséquences de l'absence de demande sur d'autres fondements à ce stade, l'invite à indiquer s'il estime pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre et, dans l'affirmative, à déposer sa demande dans un délai fixé par décret. Il est informé que, sous réserve de circonstances nouvelles, notamment pour des raisons de santé, et sans préjudice de l'article L. 611-3, il ne pourra, à l'expiration de ce délai, solliciter son admission au séjour ". Aux termes de l'article D. 431-7 du même code : " Pour l'application de l'article L. 431-2, les demandes de titres de séjour sont déposées par le demandeur d'asile dans un délai de deux mois. Toutefois, lorsqu'est sollicitée la délivrance du titre de séjour mentionné à l'article L. 425-9, ce délai est porté à trois mois ". Aux termes de l'article L. 542-4 du même code : " L'étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé ou qui ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 542-2 et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre doit quitter le territoire français, sous peine de faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français. ".
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A a sollicité le 7 septembre 2022, soit avant l'édiction de la décision d'éloignement attaquée, l'enregistrement d'un titre de séjour pour soins. Les services de la préfecture du Nord ont informé le requérant, le 8 septembre 2022, que sa demande était tardive et qu'elle ne pouvait pas aboutir en application des dispositions précitées. Il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que le préfet du Nord aurait informé M. A à l'occasion de la présentation de sa demande d'asile, dans une langue qu'il comprend, de la possibilité pour lui de solliciter son admission au séjour sur un autre fondement que l'asile. Par suite, le requérant est fondé à soutenir qu'en omettant de prendre en compte ces éléments avant d'édicter à son encontre une décision l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet du Nord n'a pas procédé à un examen complet de sa situation personnelle.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens dirigés contre cette décision, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 7 octobre 2022 par laquelle le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français. Il y a lieu, par voie de conséquence, d'annuler les décisions du même jour par lesquelles le préfet du Nord lui a octroyé un délai de départ volontaire de trente jours, a fixé son pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'une année.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 7 octobre 2022 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé son pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'une année.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
7. L'exécution du présent jugement implique que le préfet du Nord procède au réexamen de la situation de M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et qu'il lui délivre, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour et ce, sans qu'il y ait besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais de l'instance :
8. M. A ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à titre provisoire, son avocate peut donc se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Vergnole, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Vergnole de la somme de 900 euros.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à titre provisoire.
Article 2 : Les décisions en date du 7 octobre 2022 par lesquelles le préfet du Nord a obligé M. A à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de son éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français avant l'expiration du délai d'un an sont annulées.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Nord de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. A le temps de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L'Etat versera à Me Vergnole la somme de 900 (neuf cents) euros, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Vergnole renonce à percevoir la part contributive de l'Etat.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2023.
Le magistrat désigné,
Signé
J. B La greffière,
Signé
K. DEBREU
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,