Legislator Jurisprudence & Législation
2207948 Généré par l'IA

Foreign National v. Prefecture Regarding Residence Permit Denial

Numéro de cause 2207948
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought the annulment of a prefectural order that denied him a residence permit and ordered him to leave the territory, asserting the decision was insufficiently motivated and based on a manifest error of assessment. The court annulled the order, finding a manifest error in the assessment of the decision's impact on the applicant's personal situation, noting his marriage in France to a protected person, the birth of two children, the regular status of most extended family members in France or abroad, and the remoteness of a decade-old criminal conviction for violence without subsequent reoffending. Consequently, the court ordered the prefect to issue a one-year private and family life residence permit within three months and an interim authorization to stay within eight days.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 611-7 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Article 1er; Foreign National v. Prefecture Regarding Residence Permit Denial: The court annulled the order, finding a manifest error in the assessment of the decision's impact on the applicant's personal situation, noting his marriage in France to a protected person, the birth of two children, the regular status of most extended family members in France or abroad, and the remoteness of a decade-old criminal conviction for violence without subsequent reoffending. Consequently, the court ordered the prefect to issue a one-year private and family life residence permit within three months and an interim authorization to stay within eight days.

Mots-clés

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autorisations de séjour annulation du mariage décision étrangère expulsion préfectorale retrait de la nationalité infractions à la loi sur les étrangers

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article R. 611-7 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Le 25 avril 2022, il a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in Article 4 of the dispositive for the payment of legal fees to the lawyer.
Article 1er
Used to provisionally admit the appellant to legal aid (Article 1 of the dispositive).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 4 of the dispositive for the payment of legal fees to the lawyer.

Article 1er

Used to provisionally admit the appellant to legal aid (Article 1 of the dispositive).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 5 décembre 2022, M. C A, représenté par Me Dabbaoui, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 7 novembre 2022 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire dans un délai d'un mois ;

2°) d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué est entaché d'une insuffisance de motivation ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par des mémoires en défense enregistrés le 13 février 2023, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par courrier du 16 février 2023, les parties ont été informées, qu'en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, le tribunal était susceptible de soulever un moyen d'ordre public tiré de ce que le tribunal est susceptible, en cas d'annulation de l'arrêté attaqué, d'enjoindre d'office à l'autorité préfectorale compétente de délivrer à M. A un titre de

séjour dans un délai de trois mois.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme B.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant kosovar né en 1986, déclare être entré une première fois en France le 5 janvier 2019. Le 20 janvier 2021, la demande de regroupement familiale de son épouse avec qui il s'est marié le 15 février 2020, a été rejetée car il se trouvait en situation irrégulière en France. Après avoir quitté le territoire français, il est entré une seconde fois en France sous couvert d'un visa D d'une durée de 90 jours Etats Schengen délivré par les autorités allemandes valable du 12 novembre 2021 au 11 avril 2022. Le 25 avril 2022, il a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté attaqué le préfet de la Haute-Savoie a refusé de délivrer ce titre et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours au motif qu'il constitue une menace à l'ordre public.

Sur la demande d'aide juridictionnelle :

2. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre provisoirement M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. M. A a épousé en France, le 15 février 2020, une compatriote qui a bénéficié de la protection subsidiaire et a obtenu une carte de résident d'une durée de dix ans valable jusqu'au 8 août 2030. De leur union sont nés deux enfants en 2019 et 2021. Par ailleurs, hormis la mère du requérant qui vit au Kosovo, les membres de la fratrie du requérant résident régulièrement en France, en Suisse ou aux Etats-Unis. La famille de l'épouse du requérant est de nationalité française ou réside en France sous couvert d'un titre de séjour ou d'un récépissé de demande de titre de séjour. Enfin, si M. A a été condamné le 28 mai 2015 à huit mois d'emprisonnement pour des faits de violence avec usage ou menace d'une arme suivie d'incapacité supérieure à huit mois et port prohibé d'armes de catégorie 4, ces faits se sont déroulés plus de dix ans avant l'édiction de l'arrêté attaqué et aucune réitération de ces faits n'a été constatée depuis. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Dès lors et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, l'arrêté du 7 novembre 2022 doit être annulé.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

4. Eu égard à ses motifs, le présent jugement d'annulation implique nécessairement que le préfet de la Haute-Savoie délivre à M. A un titre de séjour d'un an portant la mention " vie privée et familiale ". Par suite, il y a lieu de prescrire au préfet d'y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et dans l'attente, de délivrer au requérant une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours. Il n'y pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais de justice :

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Dabbaoui renonce à percevoir la somme correspondante à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Dabbaoui de la somme de 900 euros.

D E C I D E :

Article 1er :M. A est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 :L'arrêté du 7 novembre 2022 est annulé.

Article 3 :Il est enjoint au préfet de la Haute-Savoie de délivrer à M. A un titre de séjour dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours.

Article 4 :L'Etat versera à Me Dabbaoui une somme de 900 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 5 :Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Dabbaoui et au préfet de la Haute-Savoie.

Délibéré après l'audience du 21 février 2023, à laquelle siégeaient :

M. Sogno, président,

Mme Bedelet, première conseillère,

Mme Holzem, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2023.

La rapporteure,

A. B

Le président,

C. Sogno

Le greffier,

P. Muller

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.