Owner v. City Mayor (Building Permit Refusal Annulment)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA property owner sought the annulment of a decision by the city mayor refusing a building permit to replace a pitched roof with a terrace extension and green roof, arguing the rejection constituted an error in applying local urban planning regulations concerning architectural integration. The administrative tribunal found that the mayor erred in judging the project's aspect would harm the character of the neighboring area because the street exhibited high heterogeneity in building heights and styles, with only a few buildings having a similar roof level, making the proposed modern intervention acceptable within the existing, varied urban fabric, leading to the annulment of the refusal and an order for the permit to be issued.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 611-7-3 du code de justice administrative, article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, Article 1er, Article 2, Article 3; Owner v. City Mayor (Building Permit Refusal Annulment): The administrative tribunal found that the mayor erred in judging the project's aspect would harm the character of the neighboring area because the street exhibited high heterogeneity in building heights and styles, with only a few buildings having a similar roof level, making the proposed modern intervention acceptable within the existing, varied urban fabric, leading to the annulment of the refusal and an order for the permit to be issued.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered the annulment of the Mayor of Paris's decision.
The court explicitly ordered the Mayor of Paris to issue the building permit within a specified timeframe.
The court ordered the judgment to be notified to the parties.
This provision was cited when determining that other grounds raised by the applicants would not lead to the annulment of the decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 5 avril 2022 et 16 janvier 2024, M. B et Mme A C demandent au tribunal d'annuler l'arrêté du 25 octobre 2021 par lequel la maire de Paris a rejeté leur demande de permis de construire pour des travaux visant à remplacer un toit à deux pentes en R+1 par une extension de terrasse et à végétaliser l'ensemble pour un bâtiment situé rue Bourgon à Paris.
Ils soutiennent que :
- la maire de Paris a commis une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article UG.11.1 du règlement du plan local d'urbanisme ;
- elle a méconnu les articles UG.13 et UG.15 du même règlement.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 janvier 2024, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UG.11 du règlement du plan local d'urbanisme n'est pas fondé et que ceux tirés de la méconnaissance des articles UG.13 et UG.15 du même règlement sont inopérants.
Sur le fondement de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, les parties ont été informées que le tribunal était susceptible de prononcer d'office une injonction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. D,
- les conclusions de M. Grandillon, rapporteur public,
- et les observations de M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme C demandent au tribunal d'annuler l'arrêté du 25 octobre 2021 par lequel la maire de Paris a rejeté leur demande de permis de construire pour des travaux visant à remplacer un toit à deux pentes en R+1 par une extension de terrasse et à végétaliser l'ensemble pour un bâtiment situé rue Bourgon à Paris.
2. Aux termes de l'article UG.11.1 du règlement du plan local d'urbanisme de Paris : " Les interventions sur les bâtiments existants comme sur les bâtiments à construire, permettant d'exprimer une création architecturale, peuvent être autorisées. / L'autorisation de travaux peut être refusée ou n'être accordée que sous réserve de prescriptions si la construction, l'installation ou l'ouvrage, par sa situation, son volume, son aspect, son rythme ou sa coloration, est de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. "
3. Ces dispositions, complétées par celles du reste de l'article UG.11 de ce règlement, fixent, de façon développée et nuancée, les règles relatives à l'aspect extérieur des constructions, aux aménagements de leurs abords, à la protection des immeubles et des éléments de paysage, applicables à la zone UG qui comprend l'essentiel du territoire construit de la ville de Paris. Si cet article pose une exigence d'insertion des constructions nouvelles dans le tissu urbain existant, certaines de ses dispositions, répondant au souci d'éviter le mimétisme architectural, permettent à l'autorité administrative de délivrer des autorisations pour la construction de projets d'architecture contemporaine, pouvant déroger aux registres dominants de l'architecture parisienne et pouvant retenir des matériaux ou des teintes innovants, dès lors que cette construction nouvelle peut s'insérer dans le tissu urbain existant. Eu égard à la teneur de ces dispositions, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, d'apprécier si l'autorité administrative a pu légalement autoriser la construction projetée, compte tenu de ses caractéristiques et de celles des lieux avoisinants, sans méconnaître les exigences résultant de cet article. Dans l'exercice de ce contrôle, le juge doit tenir compte de l'ensemble des dispositions de cet article et de la marge d'appréciation qu'elles laissent à l'autorité administrative pour accorder ou refuser de délivrer une autorisation d'urbanisme.
4. Il ressort des pièces du dossier que seuls cinq des trente-neuf bâtiments bordant la rue Bourgon comportent un toit à R+1 et que les hauteurs et couronnements de ces immeubles sont très hétérogènes et par ailleurs, du fait de l'étroitesse de la rue, peu visibles depuis la chaussée. Par ailleurs, les immeubles de cette rue, située dans un quartier faubourien du 13ème arrondissement de Paris, sont hétérogènes en termes de rythme, de composition, de hauteur et d'époque de construction. Dans ces conditions, en estimant que par son aspect, le projet de modification du toit de cette maison de ville inscrite dans une séquence urbaine singulière participant à l'identité paysagère de la rue, est de nature à porter atteinte au caractère et à l'intérêt des lieux avoisinants, la maire de Paris a entaché la décision litigieuse d'erreur d'appréciation. Pour ce motif, l'arrêté du 25 octobre 2021 doit être annulé.
5. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun des autres moyens soulevés n'est, en l'état de dossier, de nature à conduire à l'annulation de la décision litigieuse.
6. Dès lors que la décision attaquée ne comportait qu'un seul motif de refus et que la maire de Paris n'en a fait valoir aucun autre au décours de l'instance, les motifs du présent jugement impliquent qu'il lui soit enjoint de délivrer le permis de construire sollicité, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté de la maire de Paris du 25 octobre 2021 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la maire de Paris de délivrer le permis de construire sollicité par M. et Mme C, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B et à Mme A C et à la Ville de Paris.
Délibéré après l'audience du 25 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Anne Seulin, présidente,
M. Gaël Raimbault, premier conseiller,
M. Arnaud Blusseau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 février 2024.
Le rapporteur,
G. DLa présidente,
A. SeulinLa greffière,
L. Thomas
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.