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2207947 Généré par l'IA

Detainee v. Prefectural Order of Departure and Re-entry Ban

Numéro de cause 2207947
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual detained following a criminal conviction for tobacco and counterfeit goods offenses sought the annulment of a prefectural order that mandated his immediate departure from French territory, designated a country of return, imposed a three-year re-entry ban, and resulted in a Schengen information system alert. The court rejected the claim because the initial petition failed to state any legal grounds or arguments supporting the annulment request, and no subsequent regularization or new arguments were presented during the proceedings, which is a mandatory requirement for such judicial review under the administrative justice code.

Regeste Legislator

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article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-13-3 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 411-1; Detainee v. Prefectural Order of Departure and Re-entry Ban: The court rejected the claim because the initial petition failed to state any legal grounds or arguments supporting the annulment request, and no subsequent regularization or new arguments were presented during the proceedings, which is a mandatory requirement for such judicial review under the administrative justice code.

Mots-clés

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interdiction d'entrée contrôle juridictionnel départ du pays arrêts systèmes juridiques procédure en annulation

Dispositions légales citées

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article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Le Gars, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R.
article R. 776-13-3 du code de justice administrative
614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
article R. 411-1 du code de justice administrative
Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête.
Article 1er
The court explicitly rejected the application in the operative part of the decision.
Article R. 411-1
The decision rejected the application because it failed to meet the requirements of this procedural article concerning the presentation of facts and legal arguments in the petition.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly rejected the application in the operative part of the decision.

Article R. 411-1

The decision rejected the application because it failed to meet the requirements of this procedural article concerning the presentation of facts and legal arguments in the petition.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 octobre 2022, M. C A, alors détenu à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 17 octobre 2022 par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction de retour.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2022, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Le Gars, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 22 novembre 2022 :

- le rapport de M. B,

- les observations de Me Suchy, avocate désignée d'office, représentant M. A, non présent, qui conclut aux mêmes fins que la requête et ne fait valoir aucun moyen à l'appui de ses conclusions ;

- le préfet de l'Essonne n'étant ni présent ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. C A, ressortissant algérien né le 30 juin 2001 à Jigel, déclare être sur le territoire français depuis 2021. Il s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour. Il a été condamné le 6 avril 2022 par le tribunal correctionnel de Nanterre à quatre mois d'emprisonnement pour détention frauduleuse en vue de la vente de tabacs fabriqués et détention de marchandise présentée sous une marque contrefaite. Il a été écroué pour cette peine le 12 août 2022. Par un arrêté du 17 octobre 2022, notifié à l'intéressé le 21 octobre 2022 à 8 heures 30, qui était détenu à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis, le préfet de l'Essonne a fait obligation à l'intéressé de quitter le territoire français, sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans, en l'informant de son signalement à fin de non-admission dans le système d'information Schengen pendant la durée de cette interdiction. M. A demande au tribunal l'annulation de cet arrêté.

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 776-5 du même code : " Lorsque le délai est de quarante-huit heures ou de quinze jours, le second alinéa de l'article R. 411-1 n'est pas applicable et l'expiration du délai n'interdit pas au requérant de soulever des moyens nouveaux, quelle que soit la cause juridique à laquelle ils se rattachent. ".

3. Il résulte des termes de la requête de M. A que celle-ci ne comporte l'exposé d'aucun moyen au soutien de ses conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 17 octobre 2022 par lequel le préfet de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français, sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans. En outre, cette requête n'a fait l'objet d'aucune régularisation, aucun moyen n'ayant été développé à la barre. Par suite, la requête de M. A, qui ne satisfait pas aux prescriptions des dispositions précitées du code de justice administrative, ne peut qu'être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de l'Essonne.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2022.

Le magistrat désigné,

Signé

J. B La greffière,

Signé

A. Sambake

La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.