Driver's License Suspension Suspension Denial Due to Lack of Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an emergency order to suspend a four-month administrative suspension of their driver's license, imposed by the prefect, arguing that the suspension severely impacted their professional activity as a service manager requiring frequent travel and that the decision was illegal due to procedural flaws and disproportionality. The court rejected the request, finding that while the suspension hindered the petitioner's work, the required condition of urgency was not met because the underlying offense—speeding by over 40 km/h (measured at 129 km/h in an 80 km/h zone)—was not seriously disputed and the administrative measure served necessary road safety requirements.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, article L. 522-3 du code de justice administrative; Driver's License Suspension Suspension Denial Due to Lack of Urgency: The court rejected the request, finding that while the suspension hindered the petitioner's work, the required condition of urgency was not met because the underlying offense—speeding by over 40 km/h (measured at 129 km/h in an 80 km/h zone)—was not seriously disputed and the administrative measure served necessary road safety requirements.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the applicant's request (the main order).
This article provides the procedural basis for rejecting the request without further investigation, as the urgency condition was not met.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2022, M. B C, représenté par Me Weckerlin, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision en date du 6 septembre 2022 par laquelle la préfète de l'Ain a prononcé la suspension administrative de son permis de conduire pour une durée de 4 mois ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de valider à nouveau son permis de conduire et de lui restituer sans délai à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- s'agissant de la condition d'urgence, son activité professionnelle de chef de service au sein d'une association lui impose de se déplacer et il n'a eu jusque-là aucun antécédent routier particulier, dangereux ou grave ; la perte de son permis de conduire le prive inévitablement de la possibilité d'exercer son activité professionnelle ; il justifie d'un comportement routier irréprochable ; la décision crée des risques pour son avenir professionnel ;
- s'agissant des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision, elle est entachée d'incompétence et est insuffisamment motivée ; le principe du contradictoire a été méconnu et les droits de la défense ont été violés ; la décision est erronée en fait et la présomption d'innocence a été bafouée ; la mesure est disproportionnée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la requête enregistrée sous le numéro 2207282 par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision en litige.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Clément, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Pour justifier de l'urgence à prononcer les mesures demandées, M. C indique qu'il doit disposer de son permis de conduire dans l'exercice de son activité professionnelle dès lors qu'il est amené à se déplacer fréquemment. Cependant, si la décision contestée est susceptible de gêner l'exercice par le requérant de ses activités professionnelles, toutefois, eu égard à la nature et à la gravité de l'infraction dont la réalité comme l'imputabilité ne sont pas sérieusement discutées en l'état de l'instruction, soit un dépassement de la vitesse autorisée de plus de 40 km/h, alors que l'avis de rétention du permis de conduire fait état d'une vitesse mesurée de 129 km/h pour une route dont la vitesse est limitée à 80 km/h, la décision en litige répond à des exigences de protection et de sécurité routière. Dans ces circonstances, la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie.
3. Par suite, la requête de M. B C doit être rejetée, selon les modalités de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C.
Fait à Lyon le 26 octobre 2022.
Le juge des référés,
M. A
La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
N° 2205718