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2207935 Généré par l'IA

Residence Permit Appointment Scheduling Mootness

Numéro de cause 2207935
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A foreign national sought an urgent order compelling the prefect to register their application for a residence permit and issue a provisional stay authorization, following a lengthy delay since the initial request for an appointment. The court determined that the prefect's subsequent notification, scheduling the applicant for an appointment to submit the residence permit application on a specific future date, rendered the applicant's primary claims for injunction moot, leading the court to dismiss the request for an order to register the application and reject the request for costs.

Regeste Legislator

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article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative, Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté; Residence Permit Appointment Scheduling Mootness: The court determined that the prefect's subsequent notification, scheduling the applicant for an appointment to submit the residence permit application on a specific future date, rendered the applicant's primary claims for injunction moot, leading the court to dismiss the request for an order to register the application and reject the request for costs.

Mots-clés

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autorisations de séjour requête en nomination résidence principale demande d'asile tardive mesure d'éloignement en droit des étrangers retards de procédure

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction de la requête de Mme B.

This is the main order regarding the injunctive relief requested by the applicant.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

This is the procedural disposition rejecting the remainder of the requests.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de l'Essonne.

This is the procedural disposition regarding the notification of the order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2022, Mme A B, représentée par Me Haik, demande au tribunal :

1°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne d'enregistrer sa demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la munir à cette occasion d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 novembre 2022, le préfet de l'Essonne conclut au non-lieu à statuer sur la requête.

Il informe le tribunal que la requérante a rendez-vous en préfecture le 12 décembre 2022 pour le dépôt de sa demande de titre de séjour.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ".

2. Mme A B, ressortissante ivoirienne, a déposé une demande de rendez-vous pour déposer une demande pour une admission exceptionnelle au séjour le 15 décembre 2021. Elle demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de l'Essonne d'enregistrer sa demande de titre de séjour.

3. Par un mémoire en défense enregistré le 2 novembre 2022 le préfet de l'Essonne a informé le tribunal que la requérante a rendez-vous à la préfecture de l'Essonne le 12 décembre 2022 pour le dépôt de son dossier de demande de titre de séjour. Les conclusions à fin d'injonction sont donc devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E:

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction de la requête de Mme B.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de l'Essonne.

Fait à Versailles, le 18 novembre 2022.

La juge des référés

Signé

S. Mégret

La République mande et ordonne au ministère de l'intérieur et des outre-mers en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 2207987