Legislator Jurisprudence & Législation
2207934 Généré par l'IA

Enforcement of Prior Judgment Regarding Residency Status and Denial of Penalty

Numéro de cause 2207934
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A litigant sought to enforce a prior judgment requiring the administrative authority to re-examine their residency status and issue a temporary permit, requesting the imposition of a daily penalty for the alleged delay, but the court ultimately rejected the request for penalties because the authority subsequently issued a residence permit valid for a year, which satisfied the previous court order regarding re-examination and temporary stay, thereby rendering the claims for enforcement and penalties moot, though the court ordered the State to pay the litigant's attorney a specified sum under provisions related to legal aid costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 911-4 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991, L. 761-1 du code de justice administrative; Enforcement of Prior Judgment Regarding Residency Status and Denial of Penalty: M. D a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Vigneron, avocat de M. D, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, le versement à Me Vigneron de la somme de 1 500 euros.

Mots-clés

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sursis à l'exécution statut juridique antérieur autorisations de séjour commandement de payer frais d'assistance judiciaire état requis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was cited in the final order (Article 3) regarding the payment of a sum to the lawyer due to the applicant's legal aid status.

L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the reasoning leading to the cost award, although the cost award itself specifically mentions Article 37 of the Law of July 10, 1991, in Article 3. Since L. 761-1 CJA is generally related to the application of Article 37 in this context, and was explicitly requested and mentioned in the reasoning leading to the operative text regarding costs (Point 5), it is relevant contextually, but Article 37 is the only one explicitly repeated in the final operative article concerning costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 5 décembre 2022, M. D, représenté par Me Vigneron, demande au tribunal :

1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'assortir les injonctions prononcées au titre de l'article 2 du jugement du tribunal du 22 avril 2022 n° 2002848,2007616 d'une astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement soit le 23 avril 2021 ;

3°) de liquider l'astreinte prononcée ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que par jugement du 22 avril 2021, notifié le 23 avril 2021, le Tribunal a annulé l'arrêté du 16 octobre 2020 du préfet de l'Isère et a enjoint à celui-ci de statuer à nouveau sur la situation de M. D au regard des articles L.313-11-7 et L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans le délai d'un mois à compter de la notification de ce jugement et de délivrer au requérant dans l'attente une autorisation provisoire de séjour. Le préfet accuse donc de 53 jours de retard dans l'exécution du jugement en cause s'agissant de la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour et de 23 jours de retard concernant l'injonction de réexamen de la situation. Il sollicite d'assortir le jugement d'une astreinte de 200 euros par jour de retard.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 27 juin et 20 octobre 2023, le préfet de l'Isère conclut au non-lieu à statuer et au rejet de la requête.

Il soutient qu'un titre de séjour a été délivré à M. D valable du 27 juin 2023 jusqu'au 26 juin 2024.

M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 août 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Sauveplane,

- les conclusions de Mme Akoun, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 août 2022. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle.

2. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. "

3. Par une décision du 22 avril 2021, le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du 16 octobre 2020 du préfet l'Isère en tant qu'il a rejeté la demande de titre de séjour de M. D sur le fondement des articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'article 2 de la même décision, le tribunal a enjoint au préfet de l'Isère de statuer à nouveau sur la situation de M. D au regard des articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour. Le préfet de l'Isère disposait donc d'un délai qui a expiré le 23 mai 2021 pour statuer à nouveau, par une décision explicite, sur le droit au séjour de M. D au regard des articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

4. En l'espèce, le préfet a délivré en cours d'instance un titre de séjour à M. D valable du 27 juin 2023 au 26 juin 2024, remis à l'intéressé le 20 septembre 2023. Par suite, le préfet doit être regardé comme ayant exécuté le jugement du tribunal et le surplus des conclusions de la requête doit être rejeté.

5. M. D a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Vigneron, avocat de M. D, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, le versement à Me Vigneron de la somme de 1 500 euros.

D E C I D E :

Article 1er :Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'admission provisoire de M. D à l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté.

Article 3 : L'Etat versera à Me Vigneron une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Vigneron renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D, à Me Vigneron et au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 6 novembre 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Mathieu Sauveplane, président,

- Mme B C, première-conseillère,

- Mme B A, première-conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2023.

Le président-rapporteur,

M. Sauveplane

L'assesseure la plus ancienne,

E. C

La greffière,

C. Jasserand

La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.