Applicant v. Minister of the Interior: Annulment of Naturalization Postponement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought to annul a one-year postponement of their naturalization application, arguing the decision by the Minister of the Interior was based on a factual error and a manifest error of assessment, specifically contesting the stated grounds that the applicant's partner and minor child resided abroad and were subject to a family reunification request. The court rejected the application because the applicant failed to substantiate their claim that the factual basis for the postponement was erroneous, as the evidence provided only related to an unrelated request for childcare placement, thus confirming that the Minister's assessment, based on the family situation, was not manifestly flawed under the discretionary power granted by relevant legislation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article 21-15 du code civil; Applicant v. Minister of the Interior: Annulment of Naturalization Postponement: A..., ressortissant angolais né le 18 janvier 1987, demande au tribunal d’annuler la décision du 6 mai 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a ajourné à un an sa demande de naturalisation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 juin 2022, M. B..., représenté par Me Tourbier, demande au tribunal :
d’annuler la décision du 6 mai 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a ajourné sa demande de naturalisation à un an ;
d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa demande de naturalisation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 mai 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Ribac, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A..., ressortissant angolais né le 18 janvier 1987, demande au tribunal d’annuler la décision du 6 mai 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a ajourné à un an sa demande de naturalisation.
Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « Hors le cas prévu à l’article 21-14-1, l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « (…) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation (…) sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions (…) ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite.
Pour ajourner à un an la demande de naturalisation de M. A..., le ministre de l’intérieur s’est fondé sur le motif tiré de ce que sa compagne et son enfant mineur, pour lesquels il a formulé une demande de réunification familiale, résident à l’étranger.
Si M. A... soutient qu’il n’a présenté aucune demande de réunification familiale et que sa compagne et son fils résident en France, il se borne à produire un courrier de la commune d’Evry-Courcouronnes du 10 mai 2022 mentionnant qu’il n’a pu être fait droit à sa demande d’inscription dans un établissement d’accueil pour jeunes enfants. Par suite, M. A... n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A... doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B... et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l'audience du 15 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier, présidente,
M. Simon, premier conseiller,
Mme Ribac, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2025.
La présidente,
M. LE BARBIER
La rapporteure,
L.-E. RIBAC
La greffière,
A. GOUDOU
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,